Massages : est-il vrai que cette appellation ne peut pas figurer sur une carte de soins ?

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Ben777

vendredi 30 mai 2008

J'ai entendu dire qu'on ne peut pas utiliser le terme 'massage' si ceux-ci ne sont pas dispensés par des masseurs kinésithérapeute. Est-ce vrai et si oui que doit-on faire figurer sur la carte des soins ?
Par avance merci

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Caroline MARCOUX

mardi 3 juin 2008

Réglementation "massages / modelages"
Bonjour,
Depuis 2003, la réglementation des actes de massages thérapeutiques ou non thérapeutiques, parue au Journal Officiel, sont réservés aux masseurs kinésithérapeutes titulaires de diplomes mentionnés à l'article L43- 21-2 du Code de la Santé Publique. Ainsi les esthéticiennes sont tenues d'utiliser le terme de "modelage" sur leurs cartes de soins, sous peine d'être passibles d'une sanction pénale prévue à l'article L43-23-4.
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Sidonie

mercredi 4 juin 2008

Il y en a qui appelle les soins "Rituels"
En dehors des "modelages" proposés par Mme Marcoux, vous pouvez aussi appeler vos "soins" soin ou "rituels" ou encore "instants".
De quoi varier les plaisirs sans déroger à la réglementation
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Caroline MARCOUX

dimanche 8 juin 2008

rituels
Bonjour,
Il est vrai que l'on retrouve fréquemment le terme de "rituel" dans les cartes de soins, mais souvent, on l'applique à un protocole de soin, c'est-à-dire, un enchaînement de soins combinés (ex : gommage + enveloppement + modelage)et plus rarement pour un soin seul.
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Daniel GILLOT

jeudi 19 juin 2008

Vous êtes sûre que c'est du « pénal », pas seulement une
amende ?


cdlt - dg
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Pascale Carbillet Auteur

jeudi 19 juin 2008

Une amende est une sanction pénale
Sans vouloir vous faire un cours de droit pénal, sachez que l'amende est une sanction pénale. Les sanctions prévues pour l'exercice illégale de la profession de masseur-kinésithérapeute sont une peine d'emprisonnement et une amende. pour information l'article cité par Caroline Marcoux :
Article L4323-4 du code de la santé publique
L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Daniel GILLOT

jeudi 19 juin 2008

Merci de toutes ces précisions, mais vs savez très bien que
le langage courant qd on parle de risque pénal ceci sous-entend un risque d'incarcération en opposition au risque financier que constitue une amende.

cdlt - dg
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Daniel GILLOT

lundi 23 juin 2008

Je voudrais être sûr de bien comprendre :
Peut-on être « masseur » ou « masseuse » sans avoir un diplôme de « masseur-kinésithérapeute »? Le massage ne pourrait donc n'être qu'un acte médical prescrit par un médecin, toute action ayant seulement pour but de procurer un confort, ne pourrait que s'appeler « gommage » ?

Si c'est cela, merci de donner les références législatives du code de la santé et pas seulement celles traitant des sanctions pénales.

merci
cdlt - dg
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Pascale Carbillet Auteur

mardi 24 juin 2008

Réponse claire sur la réglementation massages/modelages
Relisez la réponse faites un peu plus haut par caroline Marcoux dont le titre est réglementation massage et modelage où elle explique bien que si vous n'êtes pas un kiné vous ne pouvez faire un massage thérapeutique ou non, et que cela doit alors s'appeler un modelage. Dans sa réponse elle donne toutes les références.
Donc, seul un kiné peut faire des massages.
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Daniel GILLOT

jeudi 26 juin 2008

Non, la réponse ne me semble tjrs ni claire ni complète

La lecture attentive des articles L43-21-2 et suiv du Code de la Santé public précise le rôle des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de massage et de gymnastique médicale :

« La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.

La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.

Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. »

Très bien, mais qd il ne s'agit pas d'un traitement exercé ds un but thérapeutique mais seulement pour le confort, j'imagine que point n'est besoin d'être un masseur-kinésithérapeute ? Quel diplôme faut-il pour pratiquer un « massage » pour seulement la notion de confort ?

Je ne trouve pas l'interdiction, du moins ds ces articles de pratiquer, qd l'on n'est pas kiné, des massages de confort.

Peut-être existe-t-il qq part une définition entre massage, modelage, gommage, mais je ne la trouve pas.

Je ne peux me satisfaire des informations précédentes pour renseigner sérieusement un client.

cdlt - dg

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Nelly Rioux - Auteur

jeudi 26 juin 2008

Massages : est-il vrai que cette appellation ne peut pas figurer sur une carte de soin ?
paru dans l'Hôtellerie-restauration N° 2997 (Magazine 5 octobre 2006 )dans lequel j'attirais l'attention sur ce point. Il est vrai que l'on joue sur les mots (maux)mais n'empêche qu'il y a un os ! Voici le contenu de l'encadré :
'La polémique est vive ! D'un côté, les MK (masseurs-kinésithérapeutes) revendiquent le monopole dans la pratique du massage, dans un but thérapeutique ou non, et qui leur incombe en vertu des articles L.4 321-1 et R.4 321-3 du Code de la santé publique. De l'autre, les esthéticiennes qui estiment qu'elles ont toujours massé, qu'elles masseront toujours et qu'on ne va pas mettre un huissier à la porte de chaque institut ou spa pour les empêcher d'accomplir leur métier. En 2004, le directeur général de la SNCF s'était fait rappeler à l'ordre par la FFMKR (Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs) parce qu'il avait, au cours d'un reportage télévisé, montré comment promouvoir le bien-être des passagers des lignes TGV par la pratique de massages… Plusieurs esthéticiennes ont également été assignées pour 'pratique illégale de la masso-kinésithérapie', ce qui implique des peines allant d'une amende de 460 à 3 050 E , et d'un emprisonnement de 15 jours à 5 mois…
Mais dernièrement, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, parue au JO le 3 août 2005, a intégrée un amendement lors de son examen au Parlement afin 'de permettre aux esthéticiennes de pratiquer des massages, à finalité purement esthétique, qualifiés de 'modelages', ce terme ne posant pas de difficulté vis-à-vis de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes. Les termes retenus, 'modelages esthétiques de confort sans finalité médicale', choisis avec discernement, séparent bien le champ des masseurs-kinésithérapeutes de celui des esthéticiennes, les activités de massage étant réservées aux premiers, celles de modelages aux secondes. Par ailleurs, cette disposition paraît de nature à sécuriser la situation des esthéticiennes tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires aux consommateurs. Elle est également de nature à protéger les membres de cette profession contre les personnes non formées qui voudraient occuper le marché du 'modelage'. La loi n° 2005-882 a donc pris en compte les évolutions de la société : les offres de massage se multiplient et se diversifient, répondant ainsi aux besoins de la population. Au-delà de cette avancée, les acteurs concernés peuvent se concerter pour élaborer un Code de bonne conduite entre les professions d'esthéticiennes et de masseurs-kinésithérapeutes'.
En conclusion, les 'massages' qui pourraient être pratiqués dans les spas des hôtels, s'ils ne sont pas dispensés par des MK diplômés d'État, ne peuvent être que des soins appelés 'modelage esthétique amincissant - modelage esthétique drainant - digitopression et réflexologie esthétique - modelage esthétique de confort'. Les séances ne peuvent être pratiquées que par des esthéticiennes diplômées d'État. Attention donc aux qualifications des thérapeutes que vous recrutez et aux appellations fantaisistes…'

Daniel, les MK peuvent pratiquer des massages de confort-bien être. Pour plus d'infos je vous invite à consulter le site de la FFMK : http://www.ffmkr.com
mais aussi celui des esthéticienne : http://www.cnaib.fr



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Daniel GILLOT

jeudi 26 juin 2008

Merci Nelly, là au moins je peux exposer clairement la
situation et donner mes sources avec les liens.

cdlt - dg

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