Contrat d'extra pour remplacement de congés payés : peut-on le faire pour de courtes durées et avec les mêmes personnes ?

Question posée sur la fiche pratique :

Mode d'emploi du contrat d'extra

Mode d'emploi du contrat d'extra Si la convention collective des CHR permet le recours aux contrats d'extra, ils ne peuvent pas être utilisés pour tous les postes et en toutes circonstances. L'employeur doit aussi justifier par des éléments concrets le caractère temporaire de l'emploi. Pour recruter un salarié, la norme en droit du travail est de recourir au contrat à durée indéterminée (CDI), qui doit être utilisé chaque fois que l'emploi proposé est stable. Quant au contrat à durée déterminée (CDD), c'est un contrat d'exception qui ne peut être utilisé que "pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire", mais surtout dans des cas limitativement énumérés par la loi (article L.1242-2 du code du travail). Parmi les cas de recours autorisés, figure à l'alinéa 3 de l'article L.1241-2 du code du travail, "les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois." L'article D.1242-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité qui peuvent recourir à ce CDD d'usage. Parmi cette liste figure le secteur de l'hôtellerie-restauration qui désigne ces CDD d'usage (CDDU) sous la formulation de contrat d'extra. Mais il ne suffit pas d'appartenir au secteur des CHR pour pouvoir utiliser des contrats d'extra, il faut en plus que pour le poste concerné, l'employeur démontre l'existence d'un usage constant de ne pas avoir recours au CDI (Cass. Soc. 20 septembre 2006, n° 05-41883). Une circulaire DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990 relative au CDD précisait déjà qu'il n'était pas possible de faire appel à des extras pour des tâches administratives ou d'entretien, car ces emplois présentent un caractère permanent. Autre condition à respecter, il ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire. La convention collective n’encadre plus suffisamment ce contrat L'article 14 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 précise les conditions d'emploi des extras. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans le respect des règles applicables en matière de durée du temps de travail. Cet article précise qu'un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil peut demander la requalification de son contrat en CDI. Bon nombre d'employeurs pensaient qu'il suffisait de ne pas dépasser cette limite de 60 jours pour éviter la requalification du contrat d'extra en CDI, mais cette dernière a été remise en cause par la jurisprudence. Succession de CDD et caractère temporaire de l'emploi En effet, dans deux arrêts rendus le 23 janvier 2008, la Cour de cassation, alignant sa position sur le droit communautaire, a précisé que des contrats successifs peuvent être conclus avec le même salarié à condition de le justifier par des raisons objectives, caractérisées par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. La notion de "raisons objectives" a été précisée par la juridiction européenne (CJCE) dans une décision en date du 4 juillet 2006. Ce sont "des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant de nature à justifier dans ce contexte particulier l'utilisation de contrats à durée déterminée et successifs." En résumé, en cas de succession de contrat, l'employeur ne peut se contenter de se référer à la convention collective pour justifier le recours à des contrats d'extra. Il doit être en mesure de justifier du caractère temporaire de l'emploi, ce dernier ne devant pas correspondre à l'activité normale de l'entreprise. Un CDD qui doit être écrit Le contrat d'extra, comme tout CDD, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif (article L.1242-12). Dans un arrêt du 7 mars 2012 (n° 10-19073), la Cour de cassation réaffirme que le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur de faire apparaître précisément le motif de recours et que ce type de contrat obéit à la réglementation des CDD. La sanction est la requalification du CDD d'usage en CDI. Il est donc indispensable de conclure un CDD chaque fois que vous employez un extra, en précisant sur le contrat la mention 'extra'. D'ailleurs, l'article 14 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 rappelle que vous devez établir un contrat pour chaque vacation. Comme pour tous les salariés, vous devez aussi établir une déclaration préalable à l'embauche chaque fois que vous faites appel à un extra. Si vous faites appel 3 fois dans le mois au même extra, vous devez donc effectuer 3 déclarations d’embauche. Le salaire d'un extra Les modalités de rémunération de l'extra sont définies d'un commun accord à l'embauche. Cependant, la convention collective rappelle que "le salaire de l'extra ne pourra être inférieur (…) au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient". Ce qui implique de mentionner le niveau et l'échelon du salarié sur son contrat et son bulletin de paie, afin de vérifier qu'il bénéficie bien du minimum conventionnel prévu par la grille de salaires de la convention collective. Rédaction de la fiche de paie La fiche de paie doit être un récapitulatif des différentes vacations et non une fiche de paie mensuelle. Le salaire brut doit donc être décomposé de la façon suivante : - le salaire journalier, ou le taux horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées ; - l'indemnité nourriture ; - l'indemnité de congés payés qui est égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié. ; - l'extra ne bénéficie pas de l'indemnité de précarité de 10 %. Déclaration DSN des contrats d’extra L’article 14 de la convention collective précise que si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur peut établir une seule fiche de paie récapitulative qui devra ventiler toutes les vacations, sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Mais cette possibilité prévue par la convention collective avait du mal à s’appliquer en raison des règles mises en place avec la DSN qui imposait de faire une fiche de paie et une déclaration DSN par vacation. Toutefois depuis le 1er janvier 2022, le signalement de fin de contrat de travail unique (FCTU) est venu remplacer le signalement fin de contrat de travail (FCT) et a instauré un régime dérogatoire pour les fins de contrat de travail en CDDU, et notamment les contrats d’extra dans les CHR. Comme le précise le site net-entreprise les CDDU (contrat extra) bénéficient de l’application du régime dérogatoire qui permet de déclarer dans la DSN mensuelle, les CDDU (extra) sous condition qu’ils respectent les critères suivants : a) La nature de contrat (S21.G00.40.007) renseignée par la valeur " 02 - Contrat de travail à durée déterminée de droit privé " ;  b) Le motif de recours (S21.G00.40.021) renseigné par la valeur " 05 - Contrat d'usage "  c) La modalité de déclaration de la fin du contrat d'usage (S21.G00.62.017) renseignée par la valeur "01 - Application du circuit dérogatoire "  d) Le motif de rupture (S21.G00.62.002) renseigné à "031 fin de contrat à durée déterminée". Si dans un premier temps, Pôle emploi a fait de la résistance en refusant le regroupement des vacations en fin de mois sur un seul bulletin de salaire, elle a suivi cette règle. Ce régime dérogatoire a en outre nécessité un paramétrage des logiciels de paie. Ce qui a été fait pour la majorité d’entre eux. Cotisations sociales Les cotisations de Sécurité sociale sont calculées sur la base d'un plafond journalier cumulé et non d'un plafond mensuel. Les cotisations Assedic et caisse de retraite sont à acquitter sur la totalité du salaire de l'extra. N'oubliez pas de rajouter la cotisation prévoyance applicable depuis le 1er janvier 2005. Celle-ci est répartie à parts égales entre l'employeur et le salarié qui cotisent respectivement à hauteur de 0,43 % (depuis le 1er juillet 2021). Vous devez aussi proposer la mutuelle à vos extras, mais celui-ci peut la refuser car il fait partie des motifs légitimes pour refuser la mutuelle. Mais vous devez veiller à lui faire signer un formulaire de dispense d’affiliation. Autres fiches pratiques sur le contrat d'extra Modèle de contrat d'extra Quelle est la différence entre un contrat extra et un temps partiel ? Mise à jour : février 2023 Juridique | mardi 26 octobre 2010
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Marie

mercredi 16 novembre 2011

Bonjour,
notre hôtel fait régulièrement appel aux mêmes personnes avec qui nous entretenons de très bonnes relations pour les remplacements de congés payés. Elles sont donc embauchées pour de courtes périodes avec un contrat d'extra. Cela convient et à l'employeur, et à l'employé, la plupart étant étudiants et ne souhaitant travailler que lors de leurs vacances universitaires.
Ma question est: a-t-on le droit d'embaucher ainsi les mêmes personnes pour de courtes périodes, même si elles acceptent volontiers ce type de contrat?
Si au contraire c'est un Cdd que nous devrions leur faire signer, cela nous empêcherait d'embaucher les mêmes personnes chaque année puisque le Cdd ne pourrait être renouvelé qu'une fois?

Quelle serait donc la solution, si solution il y a, pour continuer à embaucher ces mêmes personnes pour des remplacements occasionnels, en sachant que les dates ne sont jamais les mêmes (le personnel en Cdi bénéficie d'une certaine flexibilité en la matière, que nous considérons comme un avantage, et ni la Direction, ni le personnel ne souhaiterait mettre en place une procédure plus formelle et plus lourde avec demande de congés à l'avance, les uns après les autres, etc).

Merci de votre aide.

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Pascale CARBILLET

mercredi 4 juin 2014

Vous n'êtes pas toujours sur place, mais je vous conseille de préparer un contrat type que vous complétez avec le nom du salarié, la durée de la mission. Autre précision : n'oubliez surtout pas de faire la DPAE, et n'attendez pas pour la faire car sinon cela sera assimilé à du travail dissimulé.
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Y.

mercredi 7 mars 2012

En effet, le résumé que vous indiquez est trés clair :
"le juge doit vérifier que, sauf raisons objectives, le salarié n'occupe pas un emploi permanent (C. trav., art. L. 1242-1)..."
ce qui est le plus important dans cette phrase est : "sauf raison objective".
Quoi de plus objectif que le remplacement non permanent d'une personne absente ?
Bonne journée
Y.
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xavier

jeudi 8 mars 2012

C est simple si il remplace un salarié absent le "poste de traval" ou l'emploi du salarié absent est un emploi permanent donc requalification d'office.
L'emploi ou le poste de l'"extra" ne doit être pas permanent, d'ou le problème vous êtes obligé de mentionner sur le contrat de travail le poste ou l'emploi de votre"extra" qu'allez vous mentionner comme poste ou emploi sur votre contrat de remplacement???le remplacement est un motif c'est pas un emploi, vous remplacez une personne personne qui a un emploi permanent, faute un cdd normal vous avez le motif tout sa pour 10% et sa peut vous couter très chère??? faites le calcul et les chances de requalification soit 99% dans ce cas
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Y.

jeudi 8 mars 2012

Ce n'est pas si simple que vous le dite car en vérité on ne considère pas l'emploi effectivement permanent de la personne absente à remplacer mais l'emploi temporaire de la personne qui remplace quand bien même l'un et l'autre ont le même métier.
"L'emploi" tel que vous le précisez Xavier, correspond au poste occupé par la personne absente or il n'est pas envisagé dans notre cas d'occuper ce poste ou cet emploi de manière permanente mais plutôt d'avoir recours à la création temporaire d'un poste identique pour effectuer ce remplacement.
Il s'agît bien là d'une "raison objective" et d'un "emploi temporaire par nature" donc le CDD d'usage peut s'appliqué légalement.
Il existe en effet une jurisprudence de 2010 (Cass. soc. 5 mai 2010, n°08-43.078) qui pourrait contredire ce raisonnement mais d'une part cette jurisprudence est totalement relative car elle n'est pas parue au journal officiel et de surcroît elle concerne le cas d'un nombre important de CDD d'usage successifs (15) ce qui n'est pas le cas dans notre exemple.
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xavier

samedi 10 mars 2012

Madame, voici le résumé d'une décision de justice:
Argument insuffisant pour la Cour de cassation : la seule qualification conventionnelle de contrat d?extra (notion qui, au passage, ne renvoie à aucun emploi précis) ne permet pas de conclure des CDD d?usage successifs pour tout poste et en toute circonstance. Le juge doit au contraire, pour chaque emploi, vérifier que les deux conditions exigées sont remplies et notamment que l?emploi est par nature temporaire. Faute pour l?employeur d?avoir pu rapporter cette preuve, les salariés ont obtenu la requalification de leur contrat en CDI (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-43.529).
voila personne ne peut dire la définition exacte de l'"emploi extra" vous allez creer un poste? ce poste est mentionné dans la CCN? la jurisprudence est constante désormais ''l emploi d'extra n'existe pas" Madame, faite un CDD de remplacement c'est plus logique??? bon courage
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Y.

samedi 10 mars 2012

Monsieur,
Si vous vous adressez à moi dans votre dernier message, je vous prierai de me dire Monsieur à l'avenir. Je vous en remercie.
Par ailleurs vous semblez décidément trés insistant dans vos affirmations de telle sorte que vous semblez vouloir imposer votre point de vue comme si vous étiez un juriste aguéri capable de prendre des décisions de justice à la place des juges eux même???
Vous présentez une jurisprudence argant que cette dernière prouve votre raisonnement et dans le même temps vous affirmez qu'il s'agît "d'emploi Extra", que "l'emploi Extra" n'existe pas"... Vous semblez même affirmer qu'il est question de créer un poste d'Extra alors qu'il ne s'agît que d'un poste de remplacement en Era pour exercer un métier forcément issue de la CCN HCR...
Vous semblez vouloir percister dans votre point de vue par une approche singulière et invariable pour chercher à démontrer que vous avez raison et êtes le seul à avoir raison???
Grand bien vous face, vous auriez eu de vrai arguments contradictoires, j'aurai pu adhérer à votre point de vue, même partiellement, mais vos arguments ne sont absoluement pas convaincants!!!
Les miens ne l'on semble t'il pas étés non plus en retour, mais je rapelle qu'à aucun moment je n'ai conseillé à Marie (qui est la première demandeuse sur ce blog) d'agir dans une direction plus que dans une autre ce que vous semblez vouloir faire comme si vous preniez la place d'un avocat...Je ne savais pas qu'un maître d'hôtel était aussi avocat...
En tout état de cause ce que vous dites n'est pas convaincant comme vos affirmations d'ailleur qui sont plus démonstrative d'une volonté d'imposer plutôt que d'échanger en acceptant le point de vue des autres!
Sartre disait : « La vérité en histoire, dont on conviendra aisément qu?elle relève de l?utopie »
Ce qui confirme qu'une jurisprudence qui ne traite pas précisément et clairement du sujet qui nous interesse pourra peut être influencer une jugement futur, mais certainement pas être établi comme une vérité historique absolue!!
Bonne journée
Y.
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Breizh

dimanche 11 mars 2012

Xavier, ne seriez-vous pas le représentant syndical dans votre entreprise.
Ceci expliquerait cela ainsi que votre drôle de CCN.
Je vous avais posé la question sur un autre post mais vous n'y aviez pas répondu.
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xavier

dimanche 11 mars 2012

Messieurs je n'ai aucune représentation syndical ni mandat quelconque, de plus je n'exerce plus dan la restauration ou l?hôtellerie, je regarde mes nombreux contrats "d'extra" et les fonctions que j'occupais dont maître d?hôtel, chef de rang,qui étaient mentionnées sur mes CDD dit contrats d'extra.
Je rappelle uniquement cet article du code du travail:
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants. Quelle est la tache précise que doit effectuer un extra, quelle est le poste réel d'un extra??? C'est une réflexion que je pose à l'ensemble des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie et au vu des arrêts de la cour de cassation??? bonne journée
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Y;

lundi 12 mars 2012

Xavier dans votre dernier message vous répondez vous même à votre propre question !
L'extra n'est pas et n'a jamais été un type de poste ! Il s'agît d'un type de contrat !
Par ailleurs si vous n'êtes plus dans le métier j'ai un peu de mal à comprendre que vous donniez des conseils qui risquent tout de même d'être très décalés devant les évolutions juridiques rapides auxquelles le métier doit faire face ???
Bonne journée
Y.
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xavier

mardi 13 mars 2012

Monsieur, Madame vous avez répondu à ma question avez déja lu l'article 14 de la CCN dont je remets un passage:1. Extra
L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2 c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Le salaire de l'extra ne pourra être inférieur ni au minimum conventionnel de la catégorie
on parle de contrat ou d'un emploi d'extra??? bonne journée je vous remercie de participer à cette réflexion c'est très positif pour moi et je crois pour l'ensemble de la profession.
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Y.

mardi 13 mars 2012

Je ne sais ce que vous trouvez d'intéressant et surtout de positif à revenir par tout les moyens possibles sur le sujet que vous énoncez...Est ce réellement pour amener une réflesion positive ? Ou simplement pour chercher à démontrer que vous avez raison ?
Vous êtes vous simplement posé la question sur la signification du mot "emploi" ?
Ce mot à au moins 5 sens différents mais 2 nous intéressent plus particulièrement :

- Contrat passé entre un employeur et un employé...
- Exercice d'une activité professionnelle...

Dans le cadre de l'article 14 de la CCN, je vous rappel que le sujet traité est : "Contrat à durée déterminé"
Le mot Emploi est donc utilisé dans cet article au sens d'un "Contrat".

Je trouve pour ma part que la réflexion que vous cherchez à mener devient désormais improductive car vous ne vous remettez jamais en cause dans votre analyse ni dans votre façon de présenter vos arguments, mais cherchez plutôt à contredire ceux des autres sans trop de recherche préalable... Ce sera donc ma dernière participation à cette réflexion qui ne m'a pas du tout convaincu.
Bon vent à vous Xavier, quoi que vous fassiez dans la vie désormais !
Y.

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