Apprentis mineurs et jours fériés payés double : est-ce soumis à une condition d'ancienneté ?

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Alain de Vielder

dimanche 18 septembre 2016

Bonjour,

Un apprenti mineur qui travaille un jour férié est donc payé double.
Pas de problème.

Cette disposition est-elle soumise à une condition d?ancienneté ou pas ?

Merci d'avance pour vos précision.

Alain.

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Pascale CARBILLET

lundi 19 septembre 2016

Non cette disposition n'est pas soumise à condition d'ancienneté. Le principe veut qu'il est interdit de faire travailler un mineur un jour férié. Les CHR ont la possibilité de déroger à cette interdiction mais en contrepartie, ils doivent payer double leurs apprentis pour le travail un jour férié.
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Lukas Delaviere

dimanche 1 avril 2018

Je suis apprenti mineur. Mon patron, chez qui je travaille depuis 20 mois, m'a demandé si je veux travailler le lundi de Pâques sinon il va déduire cette journée de mon salaire.
Est-ce correct ?
Merci
Lukas
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Pascale CARBILLET

jeudi 17 mai 2018

Je suis désolée, mais je viens de voir que je n'avais pas répondu à votre question.
Comme tous les salariés , vous bénéficiez des jours fériés en plus du 1er mai si vous avez un an d'ancienneté, ce qui est votre cas puisque vous travaillez depuis 20 mois chez votre employeur.
Si vous ne travaillez pas le lundi de Pâques, vous devez être payé pour ce jour férié non travaillé. Si vous travaillez le lundi de Pâques, comme vous êtes apprenti mineur vous devez être payé double. En effet, la réglementation interdit le travail des apprentis mineurs les jours fériés, sauf pour certains secteurs d'activités dont les CHR. En contrepartie de cette autorisation, l'employeur doit payer double le mineur.
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domeva scotti

lundi 13 mai 2019

Bonjour,
Si le restaurant est fermé un jour férié, peut on compter un cp ou un repos pour l’apprenti mineur qui n’a pas 1 an d’ancienneté?
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domeva scotti

lundi 13 mai 2019

La semaine du 8 mai, mon apprenti mineur conteste son planning:
Lundi: école
Mardi: école
Mercredi : repos ( car férié mais pas 1 an ancienneté)et école fermée mais pas le restau
Jeudi: école
Vendredi : école
Samedi: travaille le midi et repos le soir
Dimanche : repos

Il me dit que le mercredi était férié donc il n’avait pas à travaillé et que je devais lui donner samedi et dimanche de repos obligatoirement. Est ce vrai?
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Pascale CARBILLET

mardi 14 mai 2019

Votre apprenti à raison. Il s’agit de sa semaine de cours pendant laquelle tombe un jour férié, et vous ne pouvez pas lui demander de venir travailler au restaurant à la place ni lui décompter un jour de congé payé. Votre apprenti doit aussi bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs. Pendant sa semaine de cours, il doit donc bénéficier de ces deux jours de repos le week-end.
L’article L.3132-3 du code du travail pose en principe « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » Le code du travail interdit donc le travail le dimanche. Cependant, le secteur des CHR fait partie des secteurs d’activités qui peuvent déroger au principe du repos dominical, ce qui permet à ces entreprises d’accorder le repos un autre jour que le dimanche.
Ces dérogations au repos dominical ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (Art. L. 3164-3). Mais l’interdiction de travail le dimanche ne s’applique pas aux apprentis mineurs travaillant dans certains secteurs d’activité dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat (Art. L.3164-5). Peuvent notamment employer des apprentis mineurs le dimanche : L’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boissons, boulangerie, pâtisserie,… (Art. R.3164-1).
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine (Art. L.3164-2). L’employeur ne peut donc appliquer les dispositions de la convention collective qui permettent de décomposer les deux jours de repos hebdomadaire en une journée et deux demi-journées non forcément consécutives pour un apprenti mineur.
Dans une circulaire DRT n°2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans, le ministère du travail insiste sur ce point particulier.
« Dans les entreprises bénéficiant d’une dérogation de droit commun pour le travail du dimanche, les apprentis, dans la mesure où ils suivent le rythme de l’entreprise, peuvent travailler ce jour précis. Cela ne remet pas en cause l’obligation d’accorder deux jours de repos consécutifs aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Ces jours pourront être accordés pendant la semaine mais une attention particulière devrait exister en ce qui concerne les week-ends encadrant les semaines d’apprentissage en CFA. Les jeunes apprentis devraient être en repos durant ces week-ends précis afin de respecter effectivement l’obligation des deux jours de repos hebdomadaire. »
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domeva scotti

mercredi 15 mai 2019

Un apprenti cuisinier qui commence à 9h30, doit il entrer dans le restaurant à 9h30 puis se changer ou arriver un peu avant et être en poste à 9h30? Car mon apprenti arrive à 9h30 au restau et met 20 minutes à se changer.
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Pascale CARBILLET

mercredi 15 mai 2019

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas pris en compte dans le temps de travail. Si les horaires de ce jeune, commence à 9h30, c’est l’heure de sa prise de poste et non pas celle de son arrivée dans l’entreprise.
Si le temps nécessaire à l’habillage et le déshabillage ne fait pas partie du temps de travail, l’article L.3121-3 du code du travail prévoit que si le port d'une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces occupations font l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Cette disposition est d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger par accord collectif ni individuel.

Ce principe est d'ailleurs repris par l'article 7 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 qui rappelle que les temps d'habillage et de déshabillage doivent faire l'objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financières. Accord qui précise qu'il appartient aux entreprises de définir cette contrepartie, et que celle-ci doit être précisée dans le contrat de travail. A défaut de contrepartie fixée par l'entreprise, le salarié comptant un an d'ancienneté bénéficie d'un jour de repos. Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas la prise de ce congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.

Si l'entreprise n'accorde pas une telle contrepartie, elle peut aussi décider d'assimiler ces temps de d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif et donc prendre en compte ces périodes dans le temps de travail du salarié.
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ALINE ARNAUD

jeudi 28 janvier 2021

Bonjour,
Je réfléchis à l'optimisation des plannings pour un de mes clients restaurateur.
L'essentiel de l'activité se fait en temps normal sur le week-end vendredi samedi dimanche.
c'est un vrai casse tête pour le planning des apprentis, surtout la semaine qui précède la semaine en CFA.
Si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu dans vos conseils d'expert:
- La semaine de cours pas d'autre choix que d'affecter le samedi et le dimanche en repos (même pour un apprentis majeur).
- La semaine qui précède, le restaurant est fermé les mardi, mercredi, donc les 2 jours de repos c'est ok, mais si je le fais travailler jeudi vendredi samedi dimanche, il se retrouve à enchainer avec sa semaine d'école! soit 9 jours ce qui n'est pas possible non plus. De combien d'heure minimum doit-il pouvoir bénéficier ? Est-ce forcément le dimanche qui doit être concerné ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
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Pascale CARBILLET

vendredi 29 janvier 2021

Non cela est possible, car les deux jours de repos s'apprécient à la semaine civile donc du lundi au dimanche.
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NATHALIE MILLET

lundi 1 février 2021

Bonjour,
Je suis étonnée de la possibilité pour un apprenti de travailler 9 jours consécutifs (école+entreprise), quand le droit du travail impose un maximum de 6 jours... Est-ce que cela pourrait se dupliquer pour salarié ? Par ex : lundi-mardi repos sur une semaine 1, 10 jours de travail et samedi-dimanche repos en semaine 2.
Merci pour votre aide et tous vos précieux conseils0

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