Apprenti mineur : peut-il travailler un jour férié ?

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Karine74

vendredi 17 mai 2013

Pouvez-vous me confirmer qu'un apprenti mineur peut travailler un jour férié (s'il est payé double)?
Quant au dimanche de pentecôte et lundi de pentecôte combien de jour férié doit-on comptabiliser?

D'avance merci.

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Pascale CARBILLET

mercredi 22 mai 2013


En ce qui concerne les apprentis mineurs, le code du travail interdit qu'ils travaillent pendant un jour férié. Comme tout principe, cette interdiction souffre d'exceptions et notamment dans l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons. En effet, l'article 6-2 de l'avenant n° 6 précise qu'il est possible de faire travailler les apprentis mineurs du secteur de l'hôtellerie restauration un jour férié, conformément à ce que prévoit l'article L.3164-8 du code du travail. Mais en contrepartie, l'apprenti mineur doit bénéficier d'une majoration de salaire égale au double du salaire de base journalier. Ce qui veut dire concrètement qu'un apprenti mineur qui travaille un jour férié est payé double pour cette journée.
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Pascale CARBILLET

lundi 17 juin 2019

Si votre fils apprenti mineur a travaillé le lundi de Pentecôte, il doit bénéficier du paiement double de cette journée qui est la contrepartie au travail d’un jour férié d’un apprenti mineur.
Les salariés et les apprentis de moins de 18 ans sont en principe tenus d’effectuer la journée de solidarité, mais pas lorsqu’elle est fixée un jour férié, précise la circulaire DRT n°2004-10 du 16 décembre 2004 relative à la journée de journée de solidarité. Si la journée de solidarité est fixée un jour férié, ils n’auront pas à l’effectuer. (CE du6 septembre 2006, nº 281711).
En effet, l’article L.3164-6 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi, sauf dérogations prévues pour certains secteurs et qui concernent notamment : l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson (Art. R.3164-2).
Ce principe est d’ailleurs repris par l’article 11.3 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997, qui précise que le travail des apprentis mineurs est autorisé les jours fériés. Mais en contrepartie, lorsque le jour férié est travaillé, le salaire journalier de base qu’ils perçoivent pour cette journée de travail est doublé.
La condition pour pouvoir faire travailler un apprenti mineur est jour férié est de le payer double, y compris la journée de solidarité.

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