Un réceptionniste de nuit a droit aux avantages en nature dans les mêmes conditions qu'un travailleur de jour, mais dans les faits il ne bénéficie que d'un repas par jour.
En effet, les employeurs du secteur de l'hôtellerie-restauration ont l'obligation de nourrir le personnel ou, à défaut, de lui verser une indemnité compensatrice. Pour cela, une double condition est nécessaire :
- l'établissement doit être ouvert à la clientèle au moment des repas ;
- le salarié doit être présent au moment desdits repas (sont visés les repas de la clientèle mais également ceux du personnel).
Selon la Cour de cassation qui fait une stricte application des dispositions ci-dessus, le veilleur de nuit qui prend son service à 20 heures, soit à l'heure normale de prise du dîner est en droit de prétendre à une indemnité de repas. Le salarié ne peut se voir opposer le fait qu'il est en mesure de dîner avant sa prise de service (Cass. soc., 24 janv. 2001, no 98-43.380).
Par conséquent, si ce salarié prend son service à 20 h00 il a droit à une indemnité compensatrice de nourriture. Celle-ci figure dans son salaire brut mais ne sera pas déduite du salaire net car le repas n'est pas consommé.
Cette condition d'être présent au moment des repas, compte tenu des horaires d'un réceptionniste de nuit conduit à ne lui attribuer qu'un repas par jour alors qu'un réceptionniste de jour présent aux deux repas bénéficie de deux avantages en nature par jour.
Je vous précise qu'un réceptionniste de nuit ne peut revendiquer un avantage en nature au titre du petit déjeuner. En effet, une salariée revendiquait un avantage en nature au titre du petit déjeuner, mais la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 31 août 2016 ne lui a pas donné gain de cause, considérant que celle-ci bénéficiait déjà de deux avantages en nature nourriture par jour pour les repas du midi et du soir.
Publié par Pascale CARBILLET
mardi 28 août 2018