À compter du 1er janvier 2012, les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate sont taxés à 7 %. Si le principe est simple, les exceptions prévues par la circulaire fiscale qui vient d'être publiée viennent compliquer la donne. Pas toujours facile de s'y retrouver. Par exemple, les boulangers et les charcutiers-traiteurs bénéficient du taux réduit de 5,5 % sur certains produits considérés comme n'étant pas destinés à une consommation immédiate.
Une liste limitée de produits et services soumises au taux de 5,5 %
Seuls certains biens et services limitativement énumérées par l'article 278-0-bis du code général des impôts (CGI) restent soumis au taux réduit de TVA à 5,5 %. Dans cette liste figure notamment :
- l'eau et les boissons non alcooliques ;
- les produits destinés à l'alimentation humaine, à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux de TVA prévu à l'article 278, c'est-à-dire à 19,6 %, à savoir : les produits de confiserie, les chocolats - et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao -, les margarines et graisses végétales, ainsi que le caviar ;
- la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées ;
- la fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré.
La grande majorité des opérations soumises au taux de 7 %
Comme le rappelle la circulaire, toutes les autres opérations soumises au taux réduit de 5,5 % jusqu'au 31 décembre 2011 relèvent désormais du taux réduit de 7 %. En conséquence, les activités des cafés, hôtels et restaurants sont taxées au taux de 7 %. En revanche, les boissons alcoolisées qui y sont servies sont toujours soumises au taux à 19,6 %.
Toutefois, le texte précise que le taux réduit de 7 % s'applique aussi aux ventes à emporter ou aux livraisons de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate.
Désormais les professionnels auront donc trois taux de TVA. Le taux réduit de 5,5 %, quand ils achètent les produits alimentaires qu'ils vont ensuite préparer pour les revendre à leur client. Leurs ventes sont soumises au taux réduit de 7 % pour leurs plats et boissons non alcooliques et 19,6 % pour les boissons alcoolisés.
Le taux de TVA applicable dans les Dom-Tom
Les taux particuliers applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion demeurent inchangés. En conséquence, la restauration continue à bénéficier du taux réduit de 2,10 % sauf pour les boissons alcooliques qui restent soumises aux taux normal de 8,50 %. Les prestations hôtelières sont soumises au taux réduit de 2,10 %.
Le taux de TVA applicable en Corse
La Corse bénéficie sur certains produits et services d'un taux deTVA inférieur à celui de la France continentale. Le taux applicable aux ventes à consommer sur place était de 5,5 %, à l'exception de celles relatives aux boissons alcooliques, soumises au taux normal de 8 %. La circulaire précise que les taux particuliers demeurent inchangés. En revanche, le taux réduit de 7 % s'applique aux opérations auparavant soumises au taux réduit de 5,5 % à l'exception des biens et des prestations figurant dans la liste limitée des produits et services continuant à bénéficier du taux réduit de 5,5 %.
Bien distinguer les taux de TVA dans une formule tout compris
La circulaire consacre une longue section à expliquer les règles à respecter dans le cas d'une facturation globale et forfaitaire pour des prestations soumises plusieurs taux de TVA. Nous vous reproduisons les numéros de paragraphe de la circulaire pour mieux les retrouver :
37. Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
À défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.
38. Ainsi, en l'absence de ventilation, dans l'hypothèse d'une formule pouvant comprendre une boisson alcoolique, le taux normal s'applique à l'ensemble de la formule.
Dans cette hypothèse de ventes à emporter présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA, par exemple une formule avec boisson comprise, alcoolique ou non, le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d'achat) des différents éléments de la formule.
Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est proposée à titre d'exemple :
- détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux réduit de 7 % et au taux normal par rapport au prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte ;
- application de ce rapport au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant du taux réduit de 7 % et du taux normal.
Exemple : carte proposant un sandwich à 5 € TTC (soit 4,67 € HT, TVA à 7 %), une viennoiserie à 2,50 € TTC (soit 2,37 € HT, TVA à 5,5 %), une canette de bière à 3 € TTC (soit 2,51 € HT, TVA à 19,6 %) et une formule sandwich + viennoiserie + bière à 8 € TTC.
- détermination du rapport au taux normal de 19,6 % : 2,51 ÷ 4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,26 ;
- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux normal de 19,6 % : 0,26 x 7,284 = 1,90 € ;
- détermination du rapport au taux réduit de 7 % : 4,67 ÷ 4,67 + 2,37 + 2,51) = 0,52 ;
- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit de 7 % : 0,52 x 7,28 = 3,79 €.
Le redevable peut également utiliser une répartition forfaitaire, tirée des caractéristiques de l'établissement et appliquée de manière cohérente, lorsque la gamme des produits est homogène. Tel est le cas notamment des établissements dans lesquels les proportions entre les boissons alcoolisées et le reste des produits du menu sont semblables.
En tout état de cause, la méthode de ventilation retenue demeure au libre choix du redevable et peut donc être différente des exemples proposés ci-dessus sous réserve des principes exposés au 37.
Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate
47. Les ventes à emporter de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate consistent en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à une consommation immédiate, c'est-à-dire dans les instants suivant l'achat. Ces produits ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu'il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s'altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas. La circonstance que le client n'entend pas consommer immédiatement le produit en question ne fait pas obstacle à sa taxation au taux de 7 %.
À titre d'exemple, sont visés par le taux de 7 % les kebabs, les quiches, les pizzas, les hamburgers, les pop-corn, les hot-dogs, les crêpes salées ou sucrées (à l'exception des crêpes nature vendues non réchauffées), les frites, les sushis, les falafels, les boissons non alcooliques, etc. lorsqu'ils sont destinés à une consommation immédiate (à l'exception de ces mêmes produits vendus surgelés, qui ne sont pas considérés comme des ventes à emporter, mais des produits alimentaires taxés à 5,5 %, sauf s'ils sont consommés immédiatement dans les locaux du vendeur).
48. En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter.
Par exception, les sandwiches et les salades salées ou sucrées avec assaisonnement ou couverts sont réputés toujours être des ventes à emporter, quel que soit leur emballage.
Remarque : la vente de produits surgelés ou de plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux des enseignes de distribution alimentaire grâce à la mise à disposition de couverts, de fours micro-ondes, de chaises et de tables ou d'un comptoir, est considérée comme de la vente de produits destinés à une consommation immédiate et est taxée au taux réduit de 7 %.
49. Les ventes de nourriture préparée et/ou de boissons destinées à une consommation immédiate, directement livrées au client (à son domicile, sur son lieu de travail…) sont soumises au taux réduit de 7 % (pizzas chaudes, sushis, etc.).
50. Il est précisé que dans les relations entre fabricants, distributeurs et détaillants, seuls les sandwiches et les salades salées ou sucrées vendues dans des récipients permettant leur conservation avec un assaisonnement ou des couverts sont taxés à 7 % dès leur vente par le fabricant au distributeur ou au détaillant. S'agissant de tous les autres produits alimentaires, le taux de 7 % ne s'applique qu'au produit fini lors de sa vente au consommateur final en vue d'une consommation immédiate.
Les boissons non alcooliques
51. Les boissons non alcooliques destinées à une consommation immédiate sont les boissons servies dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique, tasses en carton…) tels que le café, le thé, les boissons chocolatées, jus de fruits, smoothies, sodas, sirops, etc.
Les boissons non alcooliques servies dans des contenants permettant leur conservation, tels que les bouteilles, fûts, briques ou cannettes (en plastique ou en métal), ne sont pas considérées comme des ventes à emporter.
Remarque : les boissons alcooliques, qu'elles soient à emporter, à livrer ou à consommer sur place, sont soumises au taux normal de TVA.
Les produits alimentaires
52. Les viennoiseries, pâtisseries et produits de boulangerie, quel que soit leur conditionnement, sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils sont donc soumis au taux réduit de 5,5 %.
Attention ! Il s'agit d'un régime dérogatoire prévu uniquement par cette circulaire et qui ne figure pas dans la liste des produits bénéficiant du taux à 5,5 %. En conséquence, les viennoiseries vendues en boulangerie sont taxées à 5,5 %, quand celles proposées par l'hôtelier au petit déjeuner sont soumises à 7 %.
53. Les glaces vendues à l'unité non conditionnées (notamment en cornet, pot individuel ou sous forme d'esquimau) sont soumises au taux réduit de 7 %. Les glaces vendues conditionnées sont taxées au taux réduit de 5,5 %.
54. Les sachets de chips, les yaourts vendus avec ou sans cuillère, les fruits - même vendus à l'unité - sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils restent donc soumis au taux réduit de 5,5 %.
Les lieux de vente
55. Les boissons non alcooliques et les produits alimentaires vendus en vue d'une consommation immédiate sont taxés au taux réduit de 7 % selon les critères définis dans les paragraphes précédents, indépendamment de leur lieu de vente, que celui-ci offre ou non par ailleurs un service de restauration sur place.
Sont notamment visés les établissements de restauration rapide, les grandes surfaces alimentaires, les enseignes commerciales exerçant une activité accessoire de restauration, les vendeurs ambulants, les vendeurs à la criée, les marchés, les bars, les salles de cinémas, les stades, les lieux de spectacle, les boulangeries, les stations-service, les maisons de la presse, les services de restauration à bord des trains, les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires, etc.
Si les produits sont vendus en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel... liée à la vente de la nourriture), l'ensemble est considéré comme un service de restauration et est donc soumis au taux réduit de 7 % (art. 279 m du CGI).
Publié par Pascale CARBILLET