Lundi de Pentecôte : jour férié ou journée de solidarité ?

Il n'est pas obligatoire de fixer la journée de solidarité à la date précise du lundi de Pentecôte. Le point sur les modalités qui peuvent être retenues par l'employeur.

Publié le 15 mai 2018 à 18:41


Mis en place par une loi du 30 juin 2004, suite à la canicule de l'été 2003, la journée de solidarité a pour but d'assurer le financement d'actions en faveur des personnes âgées ou handicapées confrontées à des situations de perte d'autonomie. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, et pour les employeurs d'une contribution financière de 0,3 % assise sur la totalité des salaires (article L.3133-7 du code du travail). 

Depuis une loi Leonetti du 16 avril 2008, il n'est plus obligatoire de retenir le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. Toutes les entreprises peuvent choisir un autre jour, à l'instar de celles de l'hôtellerie-restauration qui bénéficiaient déjà de cette possibilité car elles travaillent durant ce jour férié.

Qui fixe la journée de solidarité ?

En principe, la journée de solidarité doit être fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par un accord de branche (art. L.3133-8 al.1 du code du travail). Ce n'est qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche que l'employeur fixe librement la journée de solidarité, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cette procédure doit être renouvelée chaque année. 
La convention collective des CHR du 30 avril 1997, ni les avenants conclus par la suite, ne prévoient de disposition relative à cette journée de solidarité. C'est donc à l'employeur de fixer cette journée, dans le respect d'un minimum de règles.

Quelle date retenir ?

L'employeur peut décider que la journée de solidarité soit effectuer le lundi de Pentecôte (le 21 mai cette année).
Mais il peut choisir de retenir :
- un autre jour férié qui n'est pas travaillé, à l'exception du 1er Mai, seul jour férié légal. Pour les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ne peuvent être retenus le 25 et 26 décembre ni le Vendredi saint (le 30 mars en 2018) qui précède le lundi de Pâques, tout comme le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements d'outre-mer (dates différentes selon les départements).
- Un jour de RTT (réduction du temps de travail) dans les entreprises qui appliquent ce dispositif sous forme de journées de repos.
- Le fractionnement de cette journée, en répartissant les 7 heures correspondantes sur plusieurs jours ou toute autre modalité qui permette le travail d'un jour précédemment non travaillé.

La journée de solidarité peut aussi être prise sur l'un des deux jours de repos hebdomadaire, car la loi n'en impose qu'un seul. En revanche, ne peuvent pas être retenus comme journée de solidarité :
- un jour de congé payé légal. L'employeur ne peut pas imposer la prise d'un jour de congé payé le lundi de Pentecôte si c'est cette date qui a été retenue (Cass. Soc. 15 janvier 2014, n° 11-19974).
- Un jour de repos compensateur, car il ne peut être assimilé à un jour précédemment non travaillé (Circ. DRT du 20 avril 2005).

Dans la mesure où la convention collective des CHR prévoit l'attribution de 4 jours fériés ordinaires en plus du 1er Mai, les employeurs peuvent choisir l'un d'entre eux, c'est-à-dire n'accorder que 3 jours fériés ordinaires en plus du 1er Mai. Ils peuvent aussi choisir de l'imputer sur l'un des 6 jours fériés garantis accordés par l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009.

Dans certains cas la date retenue peut être différente

En principe, la date de la journée de solidarité retenue s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il n'est pas possible de prévoir plusieurs journées de solidarité en fonction des différents services d'une entreprise.
Comme pour tout principe, il est prévu des exceptions permettant de retenir une journée de solidarité différente pour chaque salarié de l'entreprise, dans les cas suivants :
- lorsque l'entreprise travaille en continu (24 heures sur 24, sept jours sur sept, dimanches et jours fériés inclus) ;
- lorsque l'entreprise est ouverte tous les jours de l'année ;
- si le salarié ne travaille pas la journée de solidarité en raison de la répartition de ses horaires de travail, et que celle-ci tombe pendant son repos hebdomadaire.

Pas de rémunération

Le travail durant la journée de solidarité n'est pas rémunéré. La loi prévoit que cette neutralité ne joue que dans la limite de 7 heures. Les heures travaillées au-delà doivent être payées. Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat. Par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à trois heures et demie (7 ÷ 2). 

Pour les cadres au forfait jours, le travail de la journée de solidarité s'ajoute au nombre de jours fixés par la convention de forfait, sans donner droit à un complément de rémunération. Du fait de l'instauration de cette journée de solidarité, la durée annuelle légale de travail est de 1 607 heures par an. Un plafond que doit respecter la profession en cas de modulation du temps de travail. Quant aux conventions de forfait annuel en jours, le plafond a été fixé à 218 jours.

La mentionner sur le bulletin de paie

Pour éviter tout problème, il est fortement conseillé aux employeurs de faire apparaître cette journée de solidarité sur la fiche de paie afin d'être en mesure de prouver qu'elle a bien été effectuée.

#Journéedesolidarité# #Jourférié#



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Publié par Pascale CARBILLET



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