Instaurée par une loi du 30 juin 2004, la journée de
solidarité doit assurer le financement d'actions en faveur des personnes âgées
ou handicapées confrontées à des situations de perte d'autonomie. Elle consiste en une journée
supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, et pour les
employeurs en une contribution financière de 0,3 % assise sur la totalité
des salaires (article L3133-7 du code du travail).
► Qui fixe la journée de solidarité ?
En principe, la journée de solidarité doit être fixée par accord
collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par un accord de
branche (art. L3133-8 al.1 du code du travail). Ce n'est qu'en l'absence
d'accord que l'employeur fixe librement la journée de solidarité, après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
s'ils existent. Cette procédure doit être renouvelée chaque année. La
convention collective des CHR du 30 avril 1997, ni les avenants
conclus par la suite, ne prévoient de disposition relative à la journée de
solidarité. C'est à l'employeur de fixer une date dans le respect de certaines
règles.
► Quelle date retenir ?
En dehors du lundi de Pentecôte (le 16 mai cette année),
l'employeur peut retenir :
- un autre jour férié qui n'est pas travaillé à l'exception du 1er
Mai, seul jour férié légal. Pour la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ne
peuvent être retenus le 25 et 26 décembre ni le Vendredi saint (le
25 mars en 2016) qui précède le lundi de Pâques, tout comme le jour
de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements
d'outre-mer (dates différentes selon les départements).
- Un jour de RTT (réduction du temps de travail) dans les entreprises
qui appliquent ce dispositif sous forme de journées de repos.
- Le fractionnement de cette journée, en répartissant les 7 heures
correspondantes sur plusieurs jours ou toute autre modalité qui permette le
travail d'un jour précédemment non travaillé.
La journée de solidarité peut aussi être prise sur l'un des deux jours
de repos hebdomadaire, car la loi n'en impose qu'un seul. En revanche, ne
peuvent pas être retenus comme journée de solidarité :
- un jour de congé payé légal. L'employeur ne peut pas imposer la prise
d'un jour de congé payé le lundi de Pentecôte si c'est cette date qui a été
retenue (Cass. Soc. 15 janvier 2014, n° 11-19974) ;
- un jour de repos compensateur, car il ne peut être assimilé à un jour
précédemment non travaillé (Circ. DRT du 20 avril 2005).
Dans la mesure où la convention collective des CHR prévoit l'attribution
de 10 jours fériés dont 6 garantis en plus du 1er Mai,
l'employeur peut décider de l'imputer sur l'un de ces jours fériés.
► Elle peut différer pour chaque salarié
En principe, la date de la journée de solidarité retenue s'applique à
l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il n'est pas possible de prévoir
plusieurs journées en fonction des différents services. Des exceptions
permettent toutefois de retenir une journée différente pour chaque salarié dans
des cas précis :
- lorsque l'entreprise travaille en continu (24 heures sur 24,
sept jours sur sept, dimanches et jours fériés inclus) ;
- lorsqu'elle est ouverte tous les jours de l'année ;
- si le salarié ne travaille pas la journée de solidarité en raison de
la répartition de ses horaires de travail, et que celle-ci tombe pendant son
repos hebdomadaire.
► Pas de rémunération
Le travail durant la journée de solidarité n'est pas rémunéré. La loi
prévoit que cette neutralité ne joue que dans la limite de 7 heures. Les
heures travaillées au-delà doivent être payées. Pour les salariés à temps
partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée de travail
prévue par leur contrat. Par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite
sera fixée à trois heures et demie (7 ÷ 2).
Publié par Pascale CARBILLET