L'article 11-3 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 prévoit qu'en application des articles L3164-8 et R3164-2 du code du travail, les apprentis mineurs dans le secteur des CHR sont autorisés à travailler les jours fériés. En contrepartie, ils doivent bénéficier du paiement double de leur salaire de base.
Le régime applicable aux jours fériés non travaillés dépend de son ancienneté dans l'entreprise. En effet, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation (art. L6222-23).
Un apprenti mineur bénéficie des jours fériés non travaillés dans les mêmes conditions que les autres salariés, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 à la convention collective des CHR. Elles prévoient que tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans la même entreprise ont droit à 10 jours fériés dont 6 garantis, en plus du 1er mai. De plus, l'article L3133-3 du code du travail prévoit que, lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement travaillé, le salarié ou l'apprenti ne doit subir aucune perte de salaire s'il justifie d'au moins 3 mois d'ancienneté.
Si votre apprenti ne remplit pas la condition d'ancienneté, il ne bénéficie pas des jours fériés. Si votre établissement était fermé le 1er novembre, il ne sera pas payé.
Publié par Pascale CARBILLET
vendredi 22 novembre 2019