Le temps de travail effectif entre dans le calcul de la durée du travail et compte pour le calcul des heures supplémentaires, des durées maximales de travail, des repos, du salaire...
Parfois, certains temps non travaillés sont considérés par la loi comme temps de travail effectif et doivent être inclus dans les durées de travail (légale, conventionnelle, maximales...).
► Le temps consacré à la visite médicale est-il assimilé à du temps de travail effectif ?
Oui, "Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur", précise l'article R4624-39 du code du travail.
Plus d'infos sur les visites médicales : cliquer ici.
► L'absence pour maladie non professionnelle est-elle du temps de travail effectif ?
Non, ce temps d'absence ne compte pas comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté, sauf si la convention collective applicable à l'entreprise le prévoit, ce qui n'est pas le cas de celle des CHR du 30 avril 1997. Ainsi, les temps d'absence pour maladie ne comptent pas pour calculer le préavis de licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement, ni les droits à congés payés. Plus d'info sur la maladie : cliquer ici.
► Le temps qu'un apprenti passe au CFA compte-t-il dans le temps de travail ?
Oui. Selon l'article L6222-24 du code du travail, "le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis".
► La pause déjeuner est-elle du temps de travail effectif ?
Non. Sauf si le salarié n'est pas libre de vaquer à ses occupations personnelles (art. L3121-2 du code du travail). Pour en savoir plus sur la pause repas, cliquer ici.
Publié par Tiphaine BEAUSSERON