L’employeur doit mettre à la disposition des salariés des vestiaires collectifs équipés d’armoires individuelles dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés. (Art. R. 4228-2 du code du travail).
Cet article précise aussi, lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.
Ensuite, une série d’articles (R.228-3 à R.4228-6) vient préciser les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre ces vestiaires. Il décrit notamment que ces vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. Ces armoires doivent permettent de suspendre deux vêtements de ville. En outre, il est précisé que lorsque les habits sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comporter un compartiment réservé à ces vêtements. Pour finir, il est demandé que ces armoires individuelles soient munies d'une serrure ou d’un cadenas. (Art R.4228-6).
Depuis le 1er janvier 2017, les obligations en matière de vestiaires ont été allégées, mais cette modification ne concerne que les activités ne nécessitant pas le port d’une tenue de travail spécifique. Mais les CHR, sont par nature des activités qui nécessitent le port d’une tenue de travail spécifique.
Un décret du 6 octobre 2016 a modifié le régime relatif à la mise à disposition de vestiaire pour instaurer un cadre réglementaire adapté aux activités ne nécessitant pas le port d’une tenue spécifique.
En lieu et place des vestiaires collectifs, l’employeur pourra mettre à la disposition des salariés exerçant une activité ne nécessitant pas le port d’une tenue de travail spécifique, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
vendredi 13 janvier 2017