Effectivement, l'article 12-4 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 prévoit les contreparties qui sont accordées au travailleur de nuit. Il est précisé que ces contreparties sont accordées sous forme de repos compensateur qui est calculé tous les trimestres civil à raison de 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période du travail de nuit définie précédemment à l'article 12-1. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an.
Cependant, l'article 12-1 précise que pour être reconnu travailleur de nuit, le salarié doit travailler un minimum de temps pendant la période de nuit, qui commence à 22 heures jusqu'à 7 heures du matin. Il doit effectuer au moins deux fois par semaine au moins trois heures de travail effectif (soit 6 heures de travail de nuit par semaine, ou au moins 280 heures de travail effectif sur l'année civile pendant cette plage horaire de nuit (ce qui correspond à 6 heures par semaine moins la période de congés payés).
Ce qui veut dire qu'un salarié à temps plein qui travaille toute l'année au moins 6 heures par semaine pendant la plage horaire de nuit, aura droit à ces deux jours de congés supplémentaires mais pas un salarié à temps partiel, pour lequel il faudrait décompter tous les trimestres chaque heure de travail de nuit, pour lui accorder cette compensation de 1 % en repos. Outre, la complexité du calcul pour l'employeur, je pense qu'en droit le salarié à temps partiel qui remplit les conditions pour bénéficier du statut de travailleur de nuit, doit aussi pouvoir bénéficier de ces deux jours de congés supplémentaires.
En effet, aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, un salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps plein par la loi, les conventions, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou un accord collectif de travail. Si effectivement, il est possible de proratiser les avantages en fonction du temps de travail effectivement accompli, ces modalités ne doivent pas pour autant porter atteinte au principe d?égalité.
Dans la mesure, où ce salarié à temps partiel remplit bien les conditions de 6 heures de travail par semaine pendant la plage horaire de nuit, pendant toute l'année, il doit pouvoir bénéficier de ces deux jours de repos supplémentaires.
samedi 12 janvier 2013