Tatouage et recrutement : cela pose-t-il encore problèmes dans les métiers de la salle ou réception ?

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Théo

lundi 27 mai 2024

Bonjour, J'aimerai savoir si le fait de porter des tatouages visibles (cou, mains, avant bras...) pose encore problème en 2024 pour être recruté dans l'hôtellerie restauration (surtout sur les métiers front office tel que la salle ou la réception) ? Je sais qu'une loi existe en France qui interdit l'employeur de refuser un poste en raison de l'apparence de la personne mais visiblement il y a des exceptions et j'aimerai si l'hôtellerie restauration en fait partie? merci

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Pascale CARBILLET

lundi 3 juin 2024

Effectivement le port de tatouage visible peut être un frein au recrutement dans certains établissements quand il sera un atout pour d’autres. Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration on constate ces dernières années une plus grande tolérance pour les tatouages. Tout va dépendre de la clientèle et des exigences des établissements dans lesquels vous postulez. Un restaurant gastronomique et un bistrot n’auront pas les mêmes exigences vis-à-vis de leurs serveurs.
Le tatouage est intégré au corps même de la personne, il est un prolongement de la personne et en cela il influe sur son apparence physique.
L’article L.1132-1 du code du travail interdit toute discrimination au travail et dispose notamment que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...) en raison (...) de son apparence physique. »
Mais un employeur peut également imposer des contraintes vestimentaires à ses employés, « justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché », notamment via un code vestimentaire au sein de son règlement intérieur.
Un employeur qui souhaite interdire des tatouages visibles doit se poser la question de la proportionnalité de l’interdiction par rapport au but recherché. En effet, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. Or, les mœurs évoluant sur cette pratique, il devient difficile de les restreindre, même dans un cadre strict ou de prestige.
Mais encore, la volonté de l’employeur de tenir compte de souhaits de clients, ne peut justifier des restrictions concernant l’apparence physique (Cass Soc. 8 juill. 2020, n° 18-23.743 et Cass Soc. 14 avr. 2021, n° 19-24.079.)
Le contentieux sur le sujet montre que les juges considèrent généralement que l’employeur aurait dû tolérer cette pratique. Il a ainsi été jugé que « le fait pour la salariée de s'être affublée d'un anneau inséré à l’arcade sourcilière, illustration d'une mode actuelle dite « piercing », ne saurait être en lui-même regardé comme procédant d'une attitude contraire ou incompatible avec l’activité de serveuse de restaurant » (CA Lyon 4 juin 2008 n° 2007/04393).
Il existe cependant un arrêt qui donne raison à l’employeur : il concerne le chef de rang d’un restaurant dont les boucles d’oreilles et le piercing sur le nez à étaient de nature à choquer la clientèle d’affaires et familiale de l’établissement (CA Versailles 22 septembre 2006, n° 2005/03726).

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Pascale CARBILLET

lundi 3 juin 2024

Effectivement le port de tatouage visible peut être un frein au recrutement dans certains établissements quand il sera un atout pour d’autres. Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration on constate ces dernières années une plus grande tolérance pour les tatouages. Tout va dépendre de la clientèle et des exigences des établissements dans lesquels vous postulez. Un restaurant gastronomique et un bistrot n’auront pas les mêmes exigences vis-à-vis de leurs serveurs.
Le tatouage est intégré au corps même de la personne, il est un prolongement de la personne et en cela il influe sur son apparence physique.
L’article L.1132-1 du code du travail interdit toute discrimination au travail et dispose notamment que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...) en raison (...) de son apparence physique. »
Mais un employeur peut également imposer des contraintes vestimentaires à ses employés, « justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché », notamment via un code vestimentaire au sein de son règlement intérieur.
Un employeur qui souhaite interdire des tatouages visibles doit se poser la question de la proportionnalité de l’interdiction par rapport au but recherché. En effet, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. Or, les mœurs évoluant sur cette pratique, il devient difficile de les restreindre, même dans un cadre strict ou de prestige.
Mais encore, la volonté de l’employeur de tenir compte de souhaits de clients, ne peut justifier des restrictions concernant l’apparence physique (Cass Soc. 8 juill. 2020, n° 18-23.743 et Cass Soc. 14 avr. 2021, n° 19-24.079.)
Le contentieux sur le sujet montre que les juges considèrent généralement que l’employeur aurait dû tolérer cette pratique. Il a ainsi été jugé que « le fait pour la salariée de s'être affublée d'un anneau inséré à l’arcade sourcilière, illustration d'une mode actuelle dite « piercing », ne saurait être en lui-même regardé comme procédant d'une attitude contraire ou incompatible avec l’activité de serveuse de restaurant » (CA Lyon 4 juin 2008 n° 2007/04393).
Il existe cependant un arrêt qui donne raison à l’employeur : il concerne le chef de rang d’un restaurant dont les boucles d’oreilles et le piercing sur le nez à étaient de nature à choquer la clientèle d’affaires et familiale de l’établissement (CA Versailles 22 septembre 2006, n° 2005/03726).

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