Stage + CDI temps partiel : peut-on refuser l'aménagement du temps de travail ?

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Fleur

vendredi 5 avril 2019

Bonjour,

Nous avons embauché une jeune femme depuis plus d'un an uniquement le Week-end sur 2 jours, soit 14 heures. Elle nous avait fait un courrier de dérogation puisqu'elle ne souhaitait que travailler deux jours/semaine, étant étudiante.

Aujourd'hui elle nous adresse une convention de stage chez une société allant du 1er février 2019 au 31 juillet 2019, soit 6 mois. Elle y a travaille bien entendu 35 h/semaine du lundi au vendredi.

Cette personne se trouve aujourd'hui fatiguée et nous demande d'aménager son temps de travail.

Quelle responsabilité avons-nous ?
Que pouvons nous faire ?
Sommes nous en droit de refuser ?
Merci.

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Pascale CARBILLET

mercredi 10 avril 2019

Le cumul de ce stage et de son emploi à temps partiel, la conduit à dépasser les durées maximales de travail et ne pas respecter l’obligation d’avoir moins un jour de repos hebdomadaire par semaine. Les tribunaux ont jugé qu’un employeur ne peut conserver un salarié cumulant deux emplois et qui travaille au-delà des durée maximales et doit le mettre en demeure de choisir entre l’un des deux emplois.
La loi prévoit que le cumul d’emplois est possible à la condition, toutefois, de ne pas dépasser la durée maximale du travail (Art. L. 8261-1 du code du travail). Un salarié n’a donc pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. Il doit aussi avoir au minimum un jour de repos hebdomadaire par semaine.
Par ailleurs, un employeur ne peut en aucun cas recourir au service d’un salarié qui ne respecterait pas les dispositions de l’article L. 8261-1 du code du travail (article L. 8261-2 du Code du travail).
Le code du travail fait d’ailleurs du cumul irrégulier d’emplois une des infractions constitutives du travail illégal (Art. L. 8211-1, alinéa 5). Aucun salarié ne peut ainsi être employé au-delà de la durée maximale du travail, sous réserve des dérogations admises (Art. L. 8261-3). L’employeur et le salarié sont passibles d’une amende pénale et de sanctions renforcées en cas de récidive (Art. R. 8262-1 et Art. R. 8262-2).
Il en découle qu’un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction (Cass. soc. 19 mai 2010, n° 09-40923 D).
En cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entrainant un dépassement de la durée maximale de travail, l’employeur auquel le salarié demande de réduire son temps de travail n’est pas tenu d’accepter cette modification du contrat de travail (Cass. soc. 10 mars 2009, n°07-43985).
Dans cette affaire, les juges ont estimé que l’employeur, d’une part n’était pas tenu d’accepter la demande de régularisation du salarié, et d’autre part que l’employeur devait mettre le salarié en demeure de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver. Par conséquent, une fois que le salarié a exprimé son choix, l’employeur peut procéder au licenciement du salarié.
Un stage ne constitue pas un contrat de travail, mais le stagiaire bénéficie des règles applicables en ce qui concerne les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence, le repos quotidien, le repos hebdomadaire.
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Yves & Fabienne TESTANIERE

vendredi 12 avril 2019

Bonjour madame Carbillet

Vous écrivez : "une fois que le salarié a exprimé son choix, l’employeur peut procéder au licenciement du salarié".

Or c'est le salarié qui décide, donc cela ne serait-il pas plutôt une démission ?

Dans le cas contraire, quel motif exonèrerait l'employeur du versement d'indemnités d'un licenciement qu'il n'a pas souhaité ?

Merci de vos lumières, encore une fois
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Pascale CARBILLET

jeudi 25 avril 2019

Non, il s'agit bien d'un licenciement et vous devez lui verser une indemnité de licenciement si celle-ci a un an d'ancienneté dans votre entreprise.

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