Le logement mis à la disposition du personnel, que ce soit un stagiaire ou un salarié saisonnier doit répondre à certaines caractéristiques prescrites par le code du travail (section 3 : hébergement ; articles R.4228-26 à 37) qui impose un minimum de confort pour le salarié.
Il peut s’agir d’un studio loué à cette fin ou d’une chambre l’on aura réservé au personnel de l’établissement, mais pas question d’entasser un maximum de salarié dans un minimum de place.
En effet, l’article R.4228-27 du code du travail impose une surface minimale de 6 m² avec un volume habitable de 15 m cubes par personne. Il est précisé que les parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1m90 ne sont pas comptées comme surface habitable.
Cet article précise que ces locaux doivent être aérés de façon permanente. Le logement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur et munis d’un système d’occultation. Le travailleur doit pouvoir fermer son logement et y accéder librement.
En ce qui concerne les conditions thermiques du logement, le code du travail prescrit une température d’au moins 18°, et précise qu’il faut éviter la condensation et les températures excessives. Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires. (Art. R. 4228-28).
En matière de couchage, le code du travail impose que les couples disposent d’une chambre. Chaque couple ou chaque personne dispose pour son usage exclusif d’une literie et d’un mobilier nécessaires, maintenus propres et en bon état. (Art. R.4228-29).
Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes de même sexe, et dans la limite de 6 personnes par pièce. 80 centimètres au moins doivent séparés chaque lit, les lits superposés sont interdits. (Art. R.4228-30)
Les revêtements de sols et de parois doivent permettre un entretien efficace. Ils sont refaits chaque fois que la propreté l’exige. (Art. R.4228-32). Les locaux sont maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène (Art. R.4228-33).
En ce qui concerne les équipements sanitaires, le code du travail n’impose pas qu’ils soient obligatoirement situés dans le logement. Le code prévoit seulement que le logement comprend des lavabos à eau potable et à température réglable, à raison d’un lavabo pour 3 personnes. Serviettes et savon sont mis à la disposition des salariés hébergés. (Art. R.4228-33).
Quant aux cabinets d’aisance et urinoirs, ils sont installés à proximité des pièces (Art. R. 4228-11). Mais ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique. (Art. R.4228-11).
En ce qui concerne les douches, elles doivent être à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l’hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d’une cabine pour six personnes. (Art. R.4228-35)
Le code prévoit aussi la possibilité pour l’inspection du travail de contrôler l’installation et l’aménagement intérieur des locaux. (Art. R. 4228-37).
jeudi 12 juillet 2018