Salaire minimum cadre autonome au forfait jours : est-il normal de régulariser sous forme de prime exceptionnelle en fin d'année ?

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PASCAL Nc

vendredi 1 mars 2024

Bonjour, Sur ma fiche de paie il est noté que je suis Responsable Technique, Cadre autonome, Niveau V échelon 1 au forfait 214 jours, convention collectives 3292 Hôtels, Cafés, Restaurants. Et dans cette convention collective il est bien stipulé que l'article 13.2 définit le cadre autonome comme un personnel d'encadrement qui relève du niveau 5 de la grille de classification et qui, en raison de la nature de leur emploi, n'entre ni dans la catégorie des cadres dirigeants ni dans celle des cadres intégrés. Il bénéficie d’une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. L'accord prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel sur la base de 218 jours par an(dans mon cas 214 jours). Ce cadre ne peut avoir un salaire inférieur au plafond de la Sécurité sociale. Lors de mon entretien individuel en février 2023 je me suis aperçu que mon salaire ne correspondait pas au minimum du plafond de la secu, après discussion avec ma hiérarchie ils ont bien pris en compte le fait que mon salaire mensuel ne doit pas être inférieur au plafond mensuel de la sécurité social et ils ont régularisé sous forme de prime exceptionnelle sur ma paie de décembre 2023 pour atteindre ce plafond.Ils m'ont dit que tout rentrerait dans l'ordre début 2024. Mais sur ma fiche de paie de janvier mon salaire brut n'a pas bougé, ils me disent qu'ils régulariseront en fin d'année sous forme de prime exceptionnel!! , moi je préférerais qu'il me verse chaque mois le salaire minimum mensuel du plafond de la sécu, est ce légal d'agir comme cela d'attendre le mois de décembre pour réguler, et quand est il des années précédentes, à savoir que je suis dans cette entreprises depuis 2011 et que le salaire minimum n'a jamais été respecté Merci d'avance de votre aide Bien cordialement Pascal

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Pascale CARBILLET

lundi 4 mars 2024

Effectivement, l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 prévoit dans son titre IV sur les cadres « que la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre autonome ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ». Pour apprécier cette rémunération mensuelle, on prend en compte le salaire de base, les avantages en nature ainsi que les primes.


Comme le précise l’accord il s’agit d’une rémunération « moyenne » et non pas d’une rémunération minimale. Rémunération moyenne qui s’apprécie sur l’année et non pas chaque mois. Ce qui explique que votre entreprise régularise votre rémunération en fin d’année pour atteindre le plafond mensuel de la sécurité sociale sur l’année.


Selon l’article L3245-1 du code du travail : L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour. (Avant une loi du 14 juin 2013, le délai de prescription était de 5 ans).


En résumé pour pouvez réclamer le complément de salaire sur les trois dernières années seulement. Alors même que vous n’aviez pas bénéficié de votre rémunération minimale depuis votre entrée dans l’entreprise en 2011.

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PASCAL Nc

mardi 12 mars 2024

Bonjour,

merci pour la réponse, je ne donc peux pas leurs demander de me verser un salaire mensuel plus important et de régulariser en fin d'année, de plus le reliquat étant versée en fin d'année sous forme de prime exceptionnelle, quand est il pour la retraite.

Cordialement
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Pascale CARBILLET

mercredi 13 mars 2024

J'ai oublié de préciser qu'il faut régulariser avec la mention régularisation salaire, mais pas sous forme de prime. Car la prime ne veut pas dire qu'il s'agit bien de la régularisation de votre salaire de base. Vous pourriez alors réclamer par la suite ce complément de salaire.
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PASCAL Nc

mercredi 13 mars 2024

Merci
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David

dimanche 18 août 2024

Bonjour, je travaille a Paris et sur mon contrat de travail il est noté que je suis directeur Hébergement , Niveau 4 échelon 3 , convention collectives 3292 Hôtels, Cafés, Restau. Sur ma fiche de paie j'apparai en agent de maitrise. Le niv 4 d'un contrat de travail donne t il de facto un statut "cadre"? comme dans le classement de la grille HCR? si je démissionne, dois je suivre le préavis du "statut" présupposé cadre ou agent de maitrise (indiqué sur salaire) ? dans mon contrat de travail le statut n'est pas précisé clairement mais juste " rattaché a l emploi de directeur selon la classification HCR". dois je faire mettre le statut cardre sur ma fiche de paie? est ce que çà change qqchose sur mon salaire? merci à vous
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Pascale CARBILLET

lundi 19 août 2024

Le statut cadre n’est accordé qu’aux salariés qui sont classés au niveau V. Le niveau IV correspond au statut agent de maitrise. Sur votre fiche de paie, il est mentionné que vous êtes classé au Niveau III échelon 1, ce qui correspond bien au statut agent de maitrise. En revanche, sur votre fiche de paie, il est mentionné pour votre emploi que vous êtes directeur d’hébergement. Selon, l’avenant n°30, relatif à la grille de classification dans la branche des CHR, un directeur d’hébergement doit être classé au minimum à l’échelon 1 du niveau V, et par conséquent avoir le statut cadre. En outre, votre contrat de travail précise bien, que vous êtes rattaché à l’emploi de directeur d’hébergement. Vous pouvez donc revendiquer le statut cadre avec le salaire correspondant. Le taux horaire minimum pour un salarié classé à l’échelon 3 du niveau IV est de 15,17 € et passe à 18,16 € pour l’échelon 1 du niveau V.
Si vous souhaitez démissionner de votre emploi, vous n’avez qu’à respecter le préavis de démission de la catégorie des agents de maitrise, soit deux mois au lieu de trois mois pour les cadres si vous avez plus de deux ans d’ancienneté.
Je vous précise, que la grille de classification prévue par l’avenant 30 à la convention collective des CHR est entrée en vigueur à compter du1er décembre 2022. Grille qui prévoit uniquement le statut cadre pour un directeur d’hébergement, alors que la précédente grille de classification permettait de donner le statut agent de maitrise à un directeur d’hébergement. Si votre embauche était antérieure au 1er décembre 2022, votre employeur pouvait donc vous donner le statut agent de maitrise pour votre emploi de directeur d’hébergement. Mais il aurait dû régulariser votre statut et votre salaire si celui-ci était inférieur à la grille de salaires à compter du 1er décembre 2022.

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