Salaire maladie : doit-il être complété au 8e jour calendaire ou au 8e jour d'absence ?

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Barbara

jeudi 23 février 2017

Bonjour,

Le salaire doit être complété à compter du 8ème jour calendaire ou du 8ème jour d'absence ?
Par exemple un arrêt de 2 semaines du lundi au vendredi de la semaine suivante : complément à partir du 2ème lundi ou à partir du 2ème mercredi ?

Merci par avance !!
B

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Pascale CARBILLET

jeudi 2 mars 2017

Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont dues pour tous les jours ouvrables ou non après un délai de carence de 3 jours. Elles sont donc versées à partir du 4ème jour d’arrêt de travail.
Le point de départ du délai de carence est le premier jour entièrement non travaillé. Si le salarié a travaillé que partiellement le jour de l’interruption du travail et qu’il a été payé, que ce soit totalement ou partiellement, cette journée ne peut pas être prise en compte dans le délai de carence (p47).
Quant à l’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur elle commence au-delà du 7ème jour d’absence. Donc l’employeur verse à partir du 8ème jour des indemnités complémentaires qui se cumulent avec les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Un arrêt de travail qui commence le lundi 20 février, le salarié perçoit à partir du jeudi 23, les indemnités journalières et à partir du 27 le complément de l’employeur.
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roger-marc LECOQ

jeudi 2 mars 2017


Bonjour,
Pour le versement à partir du 7ème jour d'absence... il faut qu'il ait une ancienneté ?
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Barbara

vendredi 3 mars 2017

ok c'est bien clair, merci !
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Barbara

vendredi 3 mars 2017

ok c'est bien clair, merci !
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Pascale CARBILLET

vendredi 3 mars 2017

En réponse à Roger, pour le versement du complément de salaire par l'employeur, il faut effectivement que le salarié remplisse la condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise.
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roger-marc LECOQ

vendredi 3 mars 2017

merci pour cette réponse rapide. Que ferions-nous sans vous ?!!
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Pascale CARBILLET

vendredi 3 mars 2017

Merci. LoL
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Pascale CARBILLET

vendredi 3 mars 2017

Bonjour,
Un de mes salarié a travaillé 5 jours en Février et le reste du mois en congés payés.
Ma comptable fait apparaître sur son bulletin de salaire 35 indemnités compensatrice de repas ?
Merci.
Christian M
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Pascale CARBILLET

vendredi 3 mars 2017

Vous n’avez pas à fournir d’avantages en nature nourriture, ou plus exactement d’indemnités compensatrices à vos salariés pendant qu’ils sont en congés payés. Les avantages en nature sont compris dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés et ne doivent pas apparaitre en tant que tel sur le bulletin de paie.
En effet, l’obligation de nourrir le personnel ou de lui allouer une indemnité compensatrice nourriture ne s'impose que dans la mesure où le salarié est présent dans l'entreprise et que celle-ci est ouverte à la clientèle.
Un salarié en congés payés perçoit une indemnité compensatrice égale au dixième du salaire brut reçu au cours de l'année de référence. Elle ne peut pas être inférieure au salaire qu'il aurait touché s'il avait travaillé pendant cette période. Le principe du calcul de l’indemnité de congés payés est posé par l'article L.3141-22 du code du travail et repris par l'article 24 de la convention collective des CHR.
La loi prévoit donc deux méthodes de calcul : la règle du dixième et la règle du maintien de salaire. Il faut donc faire une comparaison entre les deux règles et choisir la plus favorable pour le salarié.
L’assiette de calcul de l'indemnité de congés payés est constituée par la rémunération totale du salarié. Sont notamment pris en compte dans son calcul : le salaire brut - ce qui comprend les majorations pour heures supplémentaires -, les avantages en nature (nourriture et logement). L'avantage en nature nourriture est donc compris dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, mais il n'apparaît pas en tant que tel sur la fiche de salaire.

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