Tout d’abord je dois vous préciser que vous ne pouvez réclamer que sur les trois dernières années, soit jusqu’en mars 2014. En outre, les taux horaires que vous mentionnez, correspondent bien aux taux horaires minimum prévus par les grilles de salaires.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."
Par conséquent, un salarié qui estime que l’employeur ne lui a pas versé certains éléments de salaire, a trois ans pour agir en justice alors qu’auparavant il pouvait réclamer des arriérés de salaire sur une période de cinq ans. C’est l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, qui a raccourci ce délai.
Pour connaître le taux horaire minimal applicable selon les grilles de salaires de la profession, je vous conseille de vous reportez au « Chapitre Grille de salaires » dans ce blog, dans lequel vous trouver les grilles de salaires applicables jusqu’au 31 décembre 2012. Vous constaterez que vous avez bien bénéficier du taux horaire minimal prévu pour l’échelon 1 du niveau I et que depuis mars 2016 vous êtes légèrement au-dessus de ces minimas, dans la mesure où la grille de salaire prévoit que depuis le 1er août 2016, le taux horaire minimal du niveau IV échelon 1 est de 11,01 € alors que vous êtes à 11,25 €. Grille de salaire qui n’a pas été réévalué au 1er janvier 2017 et qui par conséquent est toujours en vigueur.