Saisonniers : quelle est la date de remise des documents fin de contrat ?

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JEANNE

jeudi 6 septembre 2018

Bonjour.
Quelques salariés saisonniers, dont certains sont étudiants, vont quitter l'entreprise mi-septembre (date normale de fin de contrat). Précisions : Ils ne sont pas payés au Forfait mais à l'heure (différent pour chacun et chaque mois).
- Pouvons-nous leur donner le salaire à la fin du mois comme pour les salariés permanents, ou faut-il obligatoirement le faire le dernier jour de travail ?
--Si le calcul n'est pas encore fait (délai comptable), peut-on calculer "à peu près" et ajuster plus tard, sous quel délai ?
- Outre les Congés Payés, y a-t-il une indemnité de précarité ou autre ?
- Faut-il établir une Attestation des salaires pour POLE-EMPLOI, même pour les étudiants, et sous quel délai maximum ?
- Même question pour les Certificats de Travail
- Idem pour le Solde de Tout Compte
Merci de vos réponses avisées... et rapides si possible.

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Pascale CARBILLET

vendredi 7 septembre 2018

Lors de la rupture ou la fin d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (licenciement, démission, fin de CDD…), l'employeur doit obligatoirement remettre au salarié plusieurs documents : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi. Vous devez remettre ces documents à tous vos salariés y compris ceux qui sont étudiants.
Il est fréquent que ces documents soient remis quelques jours après la fin effective du contrat en raison des délais d'établissement de ces documents. Mais l'employeur doit être vigilant et ne pas tarder à remettre ces documents et surtout l'attestation Pôle emploi.
L'article L1234-19 du code du travail prévoit que le certificat de travail doit être délivré par l'employeur à l'expiration du contrat de travail. Le certificat de travail est quérable et non portable (Cass. Soc. 22 mai 1975, n° 74.40.011), ce qui veut dire qu'il est tenu à la disposition du salarié dans l'entreprise ou lui est remis avec le dernier bulletin de salaire.
Le solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (salaire, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de rupture, etc.). Il doit être établi en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié. Il est signé par l'employeur et le salarié (art. L1234-20).
L'employeur doit aussi délivrer l'attestation nécessaire à l'ouverture des droits à indemnisation du chômage. L'article R1234-9 du code du travail précise que c'est au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail que l'employeur délivre au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux allocations chômages. Il doit transmette sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2014 (n° 13-17515) a jugé que la seule remise tardive est constitutive d'un préjudice pour le salarié qui entraîne réparation sous forme d'indemnité. L'employeur avait adressé l'attestation Pôle emploi dix jours après la notification du licenciement. Dans une autre affaire plus récente, un salarié demandait le versement de dommages-intérêts pour remise tardive de 15 jours de son attestation d'assurance chômage. Alors que les premiers juges avaient rejeté cette demande au motif que le salarié n'avait pas apporté la preuve d'un préjudice, la Cour de cassation a rappelé que la remise tardive de l'attestation Pôle emploi au salarié entraîne nécessairement un préjudice, sans qu'il soit nécessaire pour l'intéressé d'en apporter la démonstration. (Cass. Soc. 4 février 2015, n° 13-18168).

En conclusion, si la jurisprudence sanctionne par des dommages-intérêts la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, il ne faut pas oublier que les éléments contenus dans le certificat de travail et le solde de tout compte servent à remplir cette attestation, ce qui implique de bien remettre tous les éléments au salarié pour qu'il puisse demander à ouvrir ses droits aux indemnités chômage.

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