Repos hebdomadaire avec l'article 21 de l'avenant n°2 du 5/02/2007 : qu'en est-il ?

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cdi CDI

lundi 13 février 2017

Bonjour, je suis enseignant en lycée hôtelier et je dois préparer un cours sur la durée du travail.
Or, je m'aperçois que l'article 21 de l'avenant n°2 du 5/02/2007 ne traite plus des alinéas 3-Repos hebdomadaire et 4- Temps de repos entre deux jours de travail.

Voici ce que j'ai trouvé à la place (c'est du copier-coller !) :

Aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos.

Article 21 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Dans l'organisation du temps de travail, les entreprises peuvent octroyer en tout ou partie des jours de repos ou des demi-journées de repos au-delà des obligations légales en matière de repos hebdomadaire et des congés légaux et conventionnels dans la limite des 4 premières heures.

Ces journées de repos s'acquièrent semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées, assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective) au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées selon 2 variantes dont les conditions sont définies ci-après.

21.1 Répartition sur 4 semaines

Conformément aux modalités de répartition prévues l'article L. 212-9-1 du code du travail et en référence à la durée légale de 35 heures par semaine, l'employeur peut organiser l'aménagement du temps de travail selon un rythme respectant les 4 semaines.

21.2 Répartition des jours de repos sur l'année

Les jours de repos peuvent être répartis sur l'année dans les conditions suivantes :

Pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront déterminées par l'employeur.

Toutefois, la modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles définies à l'article 19.3 du présent accord ou accord exprès du salarié.

Pour l'autre moitié des jours de repos, la ou les dates précitées sont choisies par le salarié au moins 15 jours à l'avance afin de tenir compte du bon fonctionnement de l'entreprise.

Toute modification motivée par le salarié de la ou les dates précitées ne pourra intervenir que dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

A moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne-temps, ces journées ou demi-journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence de leur acquisition qui pourra être l'année civile, ou au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit, ou la période de référence des congés payés.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui sera versée pour les jours ou demi-journées de repos non pris.


Pouvez-vous m'éclairer sur ce point svp ?!
Cordialement
Thomas Buffet,
lycée Jean Monnet, Limoges

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Pascale CARBILLET

mardi 21 février 2017

Pour trouver la réglementation relative au repos hebdomadaire et aux temps de repos entre deux jours de travail, vous devez vous reporter à l'article 21 : temps de travail dans l'industrie hôtelière de la convention collective du 30 avril 1997.Le 3) pour le repos hebdomadaire et le 4) pour le temps de repos entre deux jours de travail.
Quant à l'article 21 que vous mentionnez, il concerne l'aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journée de repos. Il s'agit donc d'un des dispositif d'aménagement du temps de travail qui a toujours vocation à s'appliquer comme le précise l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 (étendu par un arrêté du 29 février 2016 publié au Jo du 8 mars 2016) sur l'aménagement du temps de travail qui est venu mettre en conformité l'avenant n°2 du 5 février 2007.
En conclusion, si vous voulez parler du temps de travail dans la profession vous devez vous référer au titre VI relatif à la durée et aménagement du temps de travail et plus particulièrement son article 21 sur le temps de travail dans l'industrie hôtelière, en sachant que le 1) durée du travail est remplacé par l'article 3 de l''avenant n°2, le 2) heures supplémentaires est remplacé par les articles 4, 5,6 de l'avenant n°2. 5) contingent heures supplémentaires remplacé par article 5-3 de l'avenant n°2 et 6) Affichage et contrôle de la durée du travail remplacé par l'article 8 de l'avenant n°2.
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Daniel

mardi 6 juin 2017

bonjour, nous n'avons qu'un jour de repos hebdomadaire (fixe le dimanche fermeture du restaurant) nous demandons a notre employeur deux jours légaux, il refuse (nous travaillons 6/7 et 8 h par jour).
sans aller voir un juriste pouvons nous saisir directement l'inspection du travail pour obtenir rapidement ces deux jours ?
merci bq.
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Pascale CARBILLET

jeudi 8 juin 2017

Non seulement vous devez avoir deux jours de repos hebdomadaire conformément à l'article 21.3 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997, mais vous avez en outre un volume d'heures supplémentaires très important. La durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 heures ( ce qui est votre cas) mais la durée maximale est fixée à 46 heures sur une période de 12 semaines.
Vous pouvez effectivement voir l'inspection du travail pour que vos droits soient rétablis.

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