Registre du personnel : ne peut-il pas être présenté sur support informatique ?

Question posée sur la fiche pratique :

Les documents à tenir à disposition de l’inspection du travail

Les documents à tenir à disposition de l’inspection du travail Pouvez-vous me donner une liste de tous les documents obligatoires à tenir à la disposition des organismes comme l’inspection du travail et la médecine du travail ? Est-il vrai que nous devons conserver le double des fiches de paie de nos salariés dans l’entreprise et que l’inspecteur du travail peut les exiger ? Effectivement, l’article L.3243-4 du code du travail prévoit que les employeurs doivent conserver un double de la fiche de paie de leurs salariés. En cas de contrôle dans l’entreprise, les inspecteurs du travail, mais aussi les agents de l’Urssaf et de l’administration fiscale peuvent en exiger la communication immédiate. Au cours de ses visites, l’inspecteur du travail peut se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents (quel que soit le support) rendus obligatoires par le code du travail. Il peut également demander la présentation des documents justifiant que l’employeur s’est acquitté de ses obligations au regard des dispositions interdisant le travail dissimulé. Nous vous proposons donc un récapitulatif des documents que vous devez être à même de présenter en cas de contrôle. • Accusé de réception de la déclaration préalable d’embauche (DPAE) ou toute autre preuve de cette déclaration ; • Registre unique du personnel (à jour des entrées et sortie de votre personnel et écrit de façon indélébile) ; • Double des fiches de paie (l’article L.8113-6 du code du travail permet à l’employeur de déroger à cette obligation en les conservant sur un support informatique) ; • Récépissé de déclaration à la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) en cas de traitement informatisé de la paie ; • Registre médical (qui regroupe les documents relatifs à la médecine du travail et notamment les visites médicales et les déclarations d’accident du travail) ; • Document unique sur l’évaluation des risques dans l’entreprise (celui-ci doit être actualisé tous les ans); • Registre de la délégation du personnel du CSE (l’organisation d’élection de représentant du personnel est obligatoire dans les entreprises occupant au moins 11 salariés et, en l’absence de candidat, vous devez au moins avoir un procès-verbal de carence) ; • Documents permettant de comptabiliser le temps de travail (affichage de l’horaire collectif ou décompte individuel de la durée du travail des salariés quand l’horaire n’est pas collectif) ; • Registre des repos hebdomadaires lorsque le repos n’est pas donné collectivement (ce registre peut être remplacé par des tableaux affichés auprès des horaires de travail) ; • Justificatif de l’inscription au registre du commerce ou des métiers (le défaut d’inscription est susceptible d’être sanctionné au titre du travail dissimulé). Sachez en outre que, désormais, l’article R.8114-2 du code du travail prévoit que l’absence de présentation de ces documents est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit une amende de 1500 € pour une personne physique et de 7500 € pour une personne morale. Autre fiche pratique sur les documents obligatoires Les documents à remettre à la fin du contrat de travail Mise à jour : août 2023 Juridique | lundi 4 avril 2011
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nicolas chifflet

mardi 21 juin 2022

le registre du personnel ne peut-il pas lui aussi etre présenté sur support informatique ? Et donc ne plus devoir etre écrit avec encre indélébile ... (Mon comptable me dit que oui)

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Pascale CARBILLET

mercredi 22 juin 2022

Le registre unique du personnel peut être sous format papier ou forme informatique. Le support utilisé doit offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier.
L’article L.1221-13 du code du travail prévoit qu’un registre unique du personnel doit être tenu dans tous les établissements où sont employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Article qui précise aussi que ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.
Mais cela ne veut pas dire que le registre doit uniquement être effectué sur support papier. En effet, l’article L.122-14, prévoit qu’il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d’autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l’article L.8113-6. Article qui précise qu’il est possible de déroger à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d’autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
L’article D.1221-17 précise que lorsque l’employeur a recours à un support de substitution, pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D.8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
Dans ce cas, l’employeur adresse à l’inspection du travail l’avis du comité social et économique prévue à l’article L.2315-5.
L’article D.8113-2 précise notamment que « ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, toutes les mentions obligatoires.
Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue. »
En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d’un registre, l’employeur doit justifier à l’agent de contrôle de l’inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu’il a accompli la déclaration préalable à la Cnil (Art. D.8113-3).

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