Période d'essai + renouvellement : est-ce la même règle pour la restauration rapide ?

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Olivier LEBORGNE

mercredi 9 mars 2022

Bonjour, sur votre article il est indiqué que pour un salarié à partir de échelon 1 niveau 2 nous pouvons faire un CDI avec une période d'essai de 2 mois renouvelable pour 2 mois soit un total de 4 mois. Est-ce la même règle pour la restauration rapide ? Quels sont les durée maximales de période d'essai et de renouvellement ?

Merci d'avance pour votre réponse.

Bien cordialement

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Pascale CARBILLET

mercredi 9 mars 2022

Les dispositions mentionnées dans cet article sont prévues par la convention collective des CHR et par conséquent ne s'appliquent qu'aux CHR.
Pour la restauration rapide vous devez vous référer à la convention collective de la restauration rapide qui prévoit :
Article 9 : Période d’essai des contrats à durée indéterminée
Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans préavis ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.
La durée maximale de la période d'essai est, tout renouvellement compris, de :
• 6 mois pour les cadres,
• 4 mois pour les agents de maîtrise,
• 2 mois pour les employés embauchés au niveau III,
• 1 mois pour les autres ouvriers et employés.
Depuis le 1er juillet 2009, les durées maximales de la période d'essai sont les suivantes :
- 4 mois pour les cadres,
- 3 mois pour les agents de maîtrise,
- 2 mois pour les employés, quel que soit leur niveau.
Quelle que soit sa durée, la période d'essai ne peut être renouvelée.

Tout salarié, dont la période d'essai est supérieure à deux mois, bénéficie, en cas de rupture de cette période d'essai, d'un délai de prévenance de 8 jours.

Depuis la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, un délai de prévenance doit être respecté, en cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Ce délai varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du Travail).

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