Pause repas : ce temps n'est pas décompté du temps de travail ?

Photo
DODO23

jeudi 6 mars 2014

en tant que chef de cuisine je suis obligé de déjeuner sur place et compte tenu de ma fonction je ne dispose d'aucune liberté pendant ce temps. Pourriez-vous me confirmer qu'en application de l'article 212-4 et d'un arrêt de la Cass.soc du 4 janvier 2000 ce temps ne doit pas être décompté du temps de travail.
Remerciements.

Photo
Pascale CARBILLET

vendredi 14 mars 2014

En principe, le temps de pause ou de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit par conséquent être décompté du temps de travail du salarié dans l'entreprise. En effet, l'article L.3121-1 (anciennement article L.212-4) du code du travail rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Mais pour que le temps de pause puisse être qualifié de temps de pause ou de repas, il doit faire l'objet d'une neutralisation totale, c'est-à-dire que le salarié ne doit plus se trouver en situation de répondre à une demande éventuelle de l'employeur. Il doit pouvoir vaquer à des occupations personnelles, y compris s'il doit rester à l'intérieur de l'entreprise.
En effet, pour la Cour de cassation, ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un travail effectif (Cass. Soc. 5 avril 2006, n°05-43061).
Si l'obligation de demeurer sur place est imposée au salarié, elle ne doit pas être motivée par la possibilité de reprendre le travail mais par des raisons relatives à la sécurité ou l'hygiène par exemple.
Cependant, l''article L.3121-2 du même code précise, que le temps nécessaire à la restauration et le temps consacrés aux pauses, sont considérées comme du temps de travail effectif, lorsque les critères du temps de travail effectif définis à l'article L.3121-1 sont réunis. Il s'agit d'apprécier les trois critères de la disponibilité, de la soumission à l'autorité de l'employeur et de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.
A été considérée comme du temps de travail effectif : la pause repas d'un cuisinier obligé de déjeuner sur place et qui ne disposait, en raison de son emploi, d'aucune liberté pendant ce temps (Cass. Soc. 4 janvier 2000, n°97-43026). Mais dans cette affaire la cour d'appel avait fait ressortir les faits qui ont démontrés que ce cuisinier n'était pas en mesure de prendre une pause véritable.
A l'inverse, le veilleur de nuit d'une résidence qui prend ses repas sur place mais qui n'est pas tenu pendant ce temps, de répondre aux clients, bénéficie bien d?une pause et n'est pas en situation de travail effectif (Cass.soc. 26 février 2002, n°00-40722)
Le seul fait pour un salarié d'être astreint au port d'une tenue de travail (en raison des règles d'hygiène) ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent sa pause en tenue de travail, reste une pause non rémunérée (Cass. Soc. 30 mai 2007, n°05-44396)
Le temps consacré au repas n'est donc pas considéré comme du temps de travail effectif, à la condition que le personnel puisse pleinement profiter de sa pause repas, et que l'employeur ne demande pas à ses salariés de travailler, ne serait-ce que quelques minutes.
Photo
Thomas

vendredi 14 mars 2014

C'est à dire que vous avez une assiette en cuisine et vous allez y placer votre fourchette tout en travaillant ?
Photo
bp

vendredi 14 mars 2014

bonjour dodo23
si vous prenez une pose de 3/4 d heures , il me semble que cela est obligatoirement decompter de votre temps de travail.
je ne connais pas l article 212-4 mais nous sommes tous dans le meme cas.
le receptionniste qui accueil son client ou le serveur que sert un verre au bar pendant son temps de repas. le fait d etre "chef" ne doit pas vous apporter plus de privilege que les autres membres du personnel de votre établissement.
Photo
Alicia

vendredi 14 mars 2014

A partir du momemt ou vous devez rester a la disposition de votre employeur le temps de pause ne peut etre decompte.
Photo
THierrykobe

mardi 18 mars 2014

Quand on est chef, on compte pas ses heures !
Photo
DODO23

mercredi 19 mars 2014

Ce n'est pas une raison de travailler 60 h par semaine en moyenne et de n'être payé que 41h!!!!
A quoi sert alors la convention collective?
Photo
Maitre d'hotel

mercredi 26 mars 2014

Cher Thierrykobe je pense vous êtes trop jeune ou que vous avez une fonction de subalterne.Bien sur que nous ne sommes pas à 1 ou 2 voir 3 heures de plus mais quand c'est tout les jours et que votre salaire ne bouge pas et qu'aucune gratification prime ou tout simplement un merci ne vient on se dit tout simplement qu'il faut modéré ces heures et sa santé sans pour autant bâclé le travail car cela reste le plus beau métier du monde quand il est fait dans de bonne condition.

A bonne entendeur salut
Photo
christophe

vendredi 16 octobre 2020

Bonjour Madame,
Comment considérer le temps de pause minimum obligatoire de 20 minutes au bout de 6 heures pour un night auditor qui est seul la nuit dans l'établissement. Peut on allonger de 20 minutes le temps de présence pour être dans les règles et considérer, ce qui est le cas, qu'il y a bien 20 minutes de travail non effectif dans la nuit ? sinon quelle solution? Ne pas compter de pause dans le temps de présence? ou bien lui rémunérer ces 20 minutes? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement
Photo
Pascale CARBILLET

mardi 20 octobre 2020

Vous devez lui accorder ces 20 minutes de pause y compris la nuit. Ce qui veut dire que pendant 20 minutes il ne doit pas travailler. Si votre salarié bénéficie bien de sa pause de 20 minutes pendant la nuit, c'est bon. Si la loi considère que le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et par conséquent doit être décompté du temps de travail, cela ne veut pas dire non plus qu'il est interdit de rémunérer cette pause. Le non paiement de la pause ne veut pas dire que le salarié en a bien bénéficié, ni que le paiement de cette pause veut dire que le salarié n'en a pas bénéficié.

Signaler un contenu illicite



Juridique

Ajouter un message

Photo

En cliquant sur publier vous acceptez les [conditions générales d'utilisation]

Voir notre Politique des données personnelles