En cas de « no show », c’est-à-dire lorsque le client ne s’est pas présenté le jour de sa réservation sans avoir annulé au préalable, la qualification d’indemnités en raison du préjudice subi, permettant une exonération de TVA, est de plus en plus rarement admise par l’administration fiscale. Ainsi, il est recommandé de soumettre à TVA les sommes conservées par le professionnel au titre du « no show ». Sommes d’argent qui seront taxées au taux de 10%.
Par deux décisions du 9 octobre 2024 (CE n° 472257, Société Hôtelière Paris Eiffel Suffren et CE n° 489947, Société AccorInvest), le Conseil d’État conclut à l’assujettissement à la TVA des « no shows » dans des affaires portant sur le secteur hôtelier.
Dans ces deux affaires, les sommes correspondaient à celles prélevées sur le compte bancaire de clients qui ne s’étaient pas présentés à la date convenue, sans avoir annulé au préalable leur réservation dans les délais.
Rappelant les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, notamment dans l’affaire Air France (CJUE C-250/14), et s’appuyant sur les conditions générales de ventes des établissements hôteliers, la Haute juridiction conclut à la taxation des sommes perçues en ce qu’elles constituaient la contrepartie d’une prestation d’hébergement dont le client était en mesure de bénéficier, qu’il en fasse usage ou non. Le Conseil d’État relève toutefois qu’il en serait allé différemment si le client avait fait usage de la faculté de dédit qui lui est contractuellement offerte. Dans cette situation, les sommes conservées par l’hôtelier peuvent être considérées comme des indemnités forfaitaires de résiliation non imposables à la TVA.
Cette situation fait référence au mécanisme contractuel des arrhes. Cette nuance apportée par le Conseil d’État fait notamment référence à la décision de la CJUE rendue dans le cadre de la perception d’arrhes dans le secteur hôtelier (CJUE C-277/05, Société Thermale Eugénie-les-Bains).
Le versement d’arrhes correspond juridiquement au prix de la faculté de dédit que l’hôtelier et le client prévoient. Il appartient dès lors aux opérateurs du secteur de s’interroger sur leurs conditions générales de vente en matière de dédit en vue d’identifier les conséquences à retenir au regard du régime de TVA applicables aux sommes conservées.