Modulation du temps de travail : comment calculer les heures sup., les jours de repos non pris... ?

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KARINE

lundi 28 octobre 2019

Bonjour,
Actuellement en CDI, en modulation de travail dans 1 établissement saisonnier
Je suis chef de cuisine, non cadre, contrat de 35H par semaine avec 5 mois à 39H hebdomadaire (fermeture établissement du 14 octobre 2019 au 11 avril 2020)
Ex: sur 1 semaine ---> heures effectuées: 63h15 avec 1 jour de repos en période estivale.

Mes Questions:

Comment calcule t'on:
1/ les heures supplémentaires
2/ les jours de repos non pris
3/ les jours fériés annuels acquis
4/ Les heures négatives sont elles décomptées en heures majorées ou en normales.?

Merci d'avance pour vos réponses
bonne journée

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Pascale CARBILLET

lundi 4 novembre 2019

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de référence. A l’intérieur de cette période de référence on décompte les heures au taux normal. Cet aménagement du temps de travail, ne dispense pas l’employeur de pas les jours de repos non pris ou de les faire récupérer, tout comme les jours fériés acquis. En revanche, la durée de travail maximal ne doit pas dépasser 48 heures par semaine, on est loin de cette limite avec les 65 heures que vous avez effectuée.
L’aménagement du temps de travail sur la base de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 permet d'aménager le temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire (remplace le système de la modulation mais avec des règles similaires). Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, de sorte que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindres activités.
Les heures supplémentaires effectuées en période de haute activité seront donc compensées par les heures de travail non effectuées en période de basse activité. Ce qui évite de recourir aux heures supplémentaires en période de pointe, ainsi qu'au chômage partiel en cas de baisse d'activité.
L'entreprise peut compenser les horaires de travail sur une période appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Cette période de référence correspond à l'année civile ou à l’exercice comptable si cette période est différente.
Pour les salariés saisonniers dans une entreprise permanente, cette période coïncide avec la durée du CDD, et pour les entreprises saisonnières elle correspond à la période d'ouverture de l'établissement.
Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale de travail.

Ex. : entreprise saisonnière ouverte 4 mois. La durée du travail de référence est égale à 4 mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures par semaine, soit 606 heures (en fait 606,62 arrondi au chiffre inférieur).

A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

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KARINE

jeudi 31 octobre 2019

Aucune réponse ??
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KARINE

lundi 4 novembre 2019

Toujours aucune réponse ?
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Géraldine

lundi 4 novembre 2019

Bonsoir
Modulation et annualisation du temps de travail est-ce la même chose ?
Les repos non pris (2jours par semaine consécutifs ou non) sont donc récupérer sous forme de Recup d’heures ?
Ex : contrat à 35:00 sur 5 jours semaine et en septembre j’ai travaillé 1 semaine de 6 jours soit 42:00 et 1 seul repos
La semaine suivante je n’ai travaillé que 4 jours soit 28h00 avec 2 jours de Repos et 1 Recup
La Recup d’analyse t elle a un repos donc ?
Merci à vous
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Pascale CARBILLET

mardi 5 novembre 2019

L'aménagement du temps de travail s'appelait initialement annualisation, puis la modulation du temps de travail prévue par l'article 19 de l'avenant n°2 du 5 février 200, mais remis en cause par la cour de Cassation. Ce qui a nécessité l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 pour aménager le temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire avec des règles beaucoup plus souples que la modulation.
Les repos non pris doivent être récupérés. Votre situation est donc correcte, vous récupérez le repos non pris la semaine suivante.
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NATHALIE MILLET

vendredi 29 novembre 2019

Bonjour,
Dans la mesure où le contrat de travail ne prévoit pas la modulation, comment la matérialiser afin que les parties soient d'accord ? un planning annuel ? y-a-t-il un exemple modèle sur ce site ?
Merci d'avance,
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Pascale CARBILLET

mardi 24 décembre 2019

L’avenant n°19 permet une application directe de cet aménagement du temps de travail, cela veut dire que l’entreprise n’a pas besoin de conclure un accord avec les salariés ou des représentants du personnel. Mais cela ne veut pas dire que l’aménagement du temps de travail s’applique automatiquement aux salariés. L’employeur doit respecter certaines conditions et mentionner sur le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail que le temps de travail du salarié sera aménagé conformément aux dispositions de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014. Faute d’une telle mention, la durée du travail sera réputée organisée dans le cadre hebdomadaire et le salarié pourrait prétendre au paiement d’heures supplémentaires accomplies chaque semaine.

La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (Art. L.3121-43 du code du travail). Ce qui veut dire qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié pour mettre en place un tel dispositif, car il s’agit selon la loi d’un simple changement des conditions de travail. Le refus par le salarié d’un changement de ses conditions de travail constitue une faute professionnelle, que l’employeur peut sanctionner notamment par un licenciement, le plus souvent pour une cause réelle et sérieuse voir pour faute grave si les faits le justifient (Cass. soc. du 20 novembre 2013, n° 12-30100).
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richard ANGOT

mercredi 26 février 2020

Bonjour
Pour un cdd de remplacement en attente d'un recrutement CDI doit t'on indiqué une durée minimal sur le contrat.

Merci d'avance
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Pascale CARBILLET

mercredi 26 février 2020

Vous ne pouvez pas conclure un CDD dans l’attente d’un recrutement. Le motif de recours valable est « dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par CDI ». Dans ce cas vous n’avez pas de durée minimale, puisque vous connaissez la date à laquelle le salarié recruté en CDI va prendre son poste.
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NATHALIE MILLET

lundi 28 février 2022

Bonjour,
Une TPE avec 1 seul salarié (39h/semaine) souhaite mettre en place un aménagement pour limiter les impacts liés à la saisonnalité, l'employé est d'accord avec cette proposition. Néanmoins, l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 permet-il la mise en place d'un planning sur l'année, sur une base de 39h/semaine ?
Merci d'avance
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Pascale CARBILLET

lundi 7 mars 2022

Oui vous pouvez faire un aménagement du temps de travail sur la base de 39 heures. Ce qui veut dire que vous payer déjà ces 4 heures supplémentaires par semaine chaque mois. Heures qui seront donc prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires. Mais je vous précise que le décompte de l'aménagement du temps de travail se fait sur la base de la durée légale du travail soit 35 heures. L'aménagement du temps de travail permet de compenser les heures de moindre activité par des heures de plus haute activité. Il est plus judicieux de conserver la durée de 35 heures comme base, mais rien ne vous interdit de mettre 39 heures.
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FREDERIQUE PESENTI

jeudi 7 avril 2022

sisi nous faisons un contrat modulé sur 39h qu'en est il du contignet à 130h par an : on le dépasse?
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Pascale CARBILLET

vendredi 10 juin 2022

Je suis désolée pour le retard dans le traitement de votre question. Mais je tiens à vous préciser :Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixée à 1607 heures.

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