Dans la mesure où il y a une séparation physique entre les deux établissements, à la lecture de la jurisprudence cela s'assimile à un dédoublement du débit initial.
Le fait de créer un établissement distinct dans un bâtiment différent sans aucune communication entre les deux débits ne constitue pas une extension mais un dédoublement du débit initial et donc une ouverture illicite. Pour que cela soit possible, vous devez vous procurer une nouvelle licence de débits de boissons et faire la déclaration préalable à l’ouverture de ce nouveau débit.
L’exploitation d’un débit de boissons sans avoir effectué la déclaration préalable est constitutive d’un délit, puni de 3 750 € d’amende (art. L3352-3 du code de la santé publique). Le simple agrandissement d’un débit préexistant ne constitue pas une infraction. L’article R3323-4 du code de la santé publique précise que les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l’établissement.
La jurisprudence a considéré qu’il y avait extension du débit initial dans les cas suivants :
- le fait d’agrandir un débit de boissons préexistant en aménageant une nouvelle salle communiquant avec l’ancienne ne peut en soi être considéré comme l’ouverture d’un nouveau débit (Crim.19 mars 1969) ;
- le fait d’agrandir un débit et de l’aménager en parties à vocation spécialisées, dès lors que tous ces éléments font partie d’un ensemble unique (Paris 28 septembre 1976).
En revanche, la jurisprudence a considéré qu’il y avait ouverture d’un débit illicite :
- lorsqu’un exploitant installe, dans un immeuble où il exploitait déjà une licence, une nouvelle salle distincte du fonds primitif sans communication intérieure de l’une à l’autre et destinée en fait à une clientèle différente (Cass. crim 27 mars 1974, bull.crim n° 132) ;
- lorsque l’exploitant, loin d’avoir seulement aménagé le fonds initial, crée un établissement nouveau qui, bien que communiquant avec le premier, s’en distingue par un certain nombre de particularités : les enseignes, la décoration, les horaires, les tarifs de consommations, les clientèles et les modes d’exploitation (Cass. crim. 22 janvier 1976, bull. Crim. n° 27).