Indemnités repas : l'employeur est-il obligé d'en verser 2 à un cadre autonome au forfait 218 jours en cas de transfert d'entreprise ?

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Nc Nc

mardi 10 septembre 2024

Bonjour, Dans le même contexte : Il s’agit d’un hôtel sans restaurant où l’employeur n’a pas la possibilité de nourrir son personnel sur place. Il y’a deux mois, cet établissement a été racheté avec la continuité du contrat de travail pour les 13 employés fixes qui y sont présents. Cadre autonome au forfait 218 jours : a) L’indemnité repas pour les cadres autonomes au forfait 218 jours Un mois après le changement d’exploitation, le cadre autonome au forfait 218 jours de l’hôtel s’aperçoit qu’une seule indemnité repas sur les deux généralement versées est mentionnée sur son bulletin de paie. Il est bien prévu dans son contrat de travail ceci : « S’ajoutera au salaire mensuel brut, le montant des avantages et/ou des indemnités nourritures. Le montant brut de l’indemnité repas est fixé selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit depuis le 1er janvier 2024 un montant de 4,15€. » Il en informe le repreneur qui lui apporte cette réponse : « Vous concernant vous êtes en période d’essai et c’est le moment d’éclaircir nos relations. Je veux bien vous payer une fois par jour une indemnité repas mais pas 2 certainement pas. Est-ce clair ? » Questions : Sachant que ses 2 indemnités repas lui ont toujours été versés depuis son embauche (01/03/2024), est-il possible d’avoir les articles de loi avec explications sur l’obligation de l’employeur à verser les 2 indemnités repas pour un cadre autonome au forfait 218 jours qui travaille dans un hôtel sans restaurant ? De plus, est-il judicieux d’invoquer que les éléments versés par le précédent employeurs doivent être maintenus par le nouvel employeur en cas de transfert d’entreprise ? Si oui, quels sont les textes de loi et explications s’y référant SVP ? Enfin, en cas de changement de ce type là, le nouvel employeur n’a t’il pas l’obligation de faire signer un avenant au contrat même en période d’essai ? Si oui, quels sont les textes de loi et explications s’y référant SVP ? b) Salaire minimum cadre autonome au forfait 218 jours Le nouvel employeur à mis fin à la période d’essai du cadre autonome au forfait 218 jours 1 mois et demi après la reprise de l’hôtel. Son temps de présence dans l’entreprise est inférieur à un an. Il semblerait que l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 prévoit dans son titre IV sur les cadres « que la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre autonome ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale » Questions : En prenant en compte son temps de présence dans l’établissement inférieur à une année et l’ensemble de son salaire brut (salaire de base + indemnités repas + primes inexistantes), est-il en droit de demander le réajustement de sa rémunération avant la réception de son solde tout compte selon l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 au prorata de son temps de présence malgré une ancienneté inférieure à un an ? Si oui, sur quels textes et arguments s’appuyer et quelle est la formule de calcul s’y référant SVP ? Merci beaucoup pour votre soutien que vous pourrez fournir à ces sujets. Bien à vous, Eric

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Pascale CARBILLET

mercredi 11 septembre 2024

Aux termes de l’article L.1224-1du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »


En clair, en cas de changement d’employeur pour vente de l’entreprise, tous les contrats de travail sont maintenus et avec tous les avantages des salariés. Ce transfert des contrats de travail est automatique et ne nécessite pas d’avenant.


Quant aux avantages en nature nourriture, comme je vous l’ai déjà dit ce salarié bénéficie des deux indemnités compensatrices, s’il est présent au travail pendant les deux services.


Aux termes de l'article D.3231-13 du code du travail, les employeurs des CHR ont l'obligation de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur verser une indemnité compensatrice. 


L'obligation de nourrir le personnel est soumise à la double condition que l'entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et le salarié doit être présent au moment desdits repas. Cette notion de présence doit s'entendre au sens large et intégrer les périodes de la clientèle mais aussi celles du personnel.


Quant à sa rémunération minimum en tant que cadre autonome, il convient de calculer celle-ci prorata temporis, c’est-à-dire sur la période qu’il a travaillé. Mais je pense que c’est surtout sur les conditions de mise en œuvre du forfait jour que ce salarié doit regarder et du suivi de ces conditions de travail (mise en place du suivi du temps de travail par l’employeur).

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Nadg05

mercredi 11 septembre 2024

Bonour Pascale. Ce salarié cadre au forfait n'a pas à faire de période d'essai suite à ce transfert n'est ce pas ?
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Pascale CARBILLET

mercredi 11 septembre 2024

J'ai cru qu'il était toujours en période d'essai. Mais non avec les transferts des contrats, conformément à l'article L.1224-1, le nouvel employeur ne peut lui mettre une période d'essai.
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Nc Nc

jeudi 12 septembre 2024

Bonjour Pascale,
je vous remercie pour vote retour détaillé et les informations apportées.
Très belle journée,
Eric
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LAURENT BAYARD

jeudi 12 septembre 2024

Bonjour, je vous remercie de votre dernière réponse; néanmoins je n'ai pas tout compris. Cette employée a été employée dès le 1er juillet n'a réellement commencé à travailler que le 5 juillet. Cad que du lundi au jeudi inclus, elle a chômé, car il n'y avait pas assez de travail. Puis-je lui déduire ces 4 jours chômés des ind. de congés payés? merci
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Pascale CARBILLET

mardi 17 septembre 2024

Bonjour Laurent, je n'arrive pas à trouver votre question initiale et ma réponse. Vous avez conclu un CDD qui commence le 1er juillet, mais la salariée n'a commencé à travailler que le 5 en raison du manque d'activité. Vous devez respecter les termes du contrat et donc la rémunérer à compter du 1er juillet. Vous ne pouvez pas lui imputer des congés payés pour cette période non travaillée. Non seulement il faut son accord mais il faut aussi que les congés payés soit acquis ce qui n'est pas le cas.

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