Même en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 (dispositif qui a remplacé la modulation et l’annualisation du temps de travail) qui permet de compenser les semaines de haute activité par des semaines de moindres activités, l’employeur doit fournir un décompte des heures effectuées à son salarié. Votre employeur vous fournir un document mensuel annexé à votre bulletin de paie, qui précise le nombre d’heures effectuées non seulement au cours du mois mais aussi le cumul de ces heures.
Comme le rappelle l’article 5 de l’avenant n°19, relatif à l’aménagement du temps de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’avenant n°2 à la convention collective en date du 5 février 2007, lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- Quotidiennement par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d ’heures de travail effectuées ;
- Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail.
- Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
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