Embauche + fermeture restauration : comment cela se passe-t-il pour les CP ?e

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LAURENT BALLANGER

mardi 11 décembre 2018

bonjour ,
je travail en restauration embauché le 02/08/2016 , le restaurant a été fermé 15 jours en septembre pour congé annuel,

étant nouveau dans la société , et n'ayant pas de congés acquis a ce moment, j'ai sur ma fiche de salaire 15 jours de CP sans solde et la même chose pour 1 semaine sur le salaire de janvier 2017 . ma question est : est ce que la façon de procédé est légal .

merci de votre réponse . ( urgent )

cordialement .

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Pascale CARBILLET

mardi 18 décembre 2018

Pour les salariés qui viennent d’être embauchés et qui n’ont pas leur quota de congés payés l’employeur n’est pas tenu de leur verser un salaire : ils doivent alors prendre un congé sans solde (Cass. soc. 21-11-1995 no 93-45.387 F-D). L’employeur peut toutefois leur permettre de prendre des congés payés par anticipation. Dans la mesure où la semaine de janvier vous aviez acquis suffisamment, votre employeur aurait pu vous les faire prendre par anticipation.
Sachez aussi que le salarié peut, sous certaines conditions, obtenir une aide financière pour congés non payés par Pôle Emploi. Cette aide pour congés non payés concerne le salarié qui percevait, avant sa reprise d'emploi, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
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LAURENT BALLANGER

mercredi 8 mai 2019

Bonjour Maître
Une question concernant les heures de travail supplémentaires, voila 4 mois 1/2 que mon nouvel employeur a repris l'établissement, je presque 100 heures de travail supplémentaire, qu'il m'a réglé pendant les 2 derniers mois et pour le salaire de avril il refuse tout paiement de ces heures, en justifiant qu'il n'existe pas d'heures supplémentaire en cuisine, est légal et sinon que dois-je faire pour qu'il respecte les conventions et la législation ?
Merci Maître pour votre aide
Cordialement
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Pascale CARBILLET

jeudi 9 mai 2019

Toutes les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles) sont des heures supplémentaires qui doivent donner lieu à un paiement ou une récupération majorées. Ce principe s’applique à tous les salariés quelque soit leur fonction. Votre employeur doit donc vous payer ou vous faire récupérer les heures supplémentaires que vous effectuez.
L’article L.3121-27 du code du travail pose en principe que la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. (Art. L. 3121-28).
Les heures supplémentaires s’apprécient à la semaine sauf en cas d’aménagement du temps de travail. (Art. L.3121-29). Semaine qui début le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures (Art. L.3121-35).
Le taux de majoration des heures supplémentaires est défini par l’article 4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des CHR, qui prévoit :
- Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 % ;
- Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 % ;
- Les heures effectuées à partir de la 44ème sont majorées de 50 %.
L’article 5 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 prévoit que le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur de :
110 % pour les 4 premières heures ;
120 % de la 4ème à la 8ème heure ;
150 % pour les suivantes.
Ce qui donne concrètement :
1 h 06 de repos pour chaque heure supplémentaire majorée à 110 % ;
1 h 12 de repos pour une heure majorée à 120 % ;
1 h 30 de repos pour une heure majorée à 150 %.
Lorsque l’employeur mentionne intentionnellement sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié, il commet le délit de travail dissimulé (Cass.soc. 8 juillet 2010, n°09-40.270). L’employeur s’expose aussi à des sanctions pénales qui peuvent donner lieu à une amende de 45 000 € et d’une peine d’emprisonnement de 3 ans (Art. L. 8224-1).
Le non-paiement des heures supplémentaire constitue aussi un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles. Le salarié est en droit de considérer que cette faute remet en cause la poursuite de son contrat travail. Il peut décider d’y mettre fin, aux torts de l’employeur par la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié demande ensuite devant le Conseil de prud'hommes la requalification de cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si les griefs reprochés à l'employeur sont fondés, il y aura requalification.

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