Délégué à la protection des données : peut-on l'inscrire sur la fiche de paie ?

Question posée sur la fiche pratique :

Quelles sont les obligations de l’employeur sur le trajet travail-domicile

L'entreprise doit assurer la sécurité des salariés. Cette obligation de sécurité est prévue par l'article L4121-1 du code du travail, qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La jurisprudence est venue préciser que l'employeur était tenu à une obligation de sécurité de résultat (Cass. soc. 28 février 2002, n°00-10051), position que la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises. Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat constitue une faute inexcusable de l'employeur, en cas d'accident du travail d'un salarié, qui ouvre droit pour ce dernier ou ses ayants droits à une réparation complémentaire. Le salarié peut demander à son employeur d'indemniser la part du préjudice qui n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Mais cette obligation de sécurité de l'employeur ne s'applique qu'aux temps et lieu de travail. L'accident de trajet exclut toute possibilité pour le salarié de faire reconnaitre une faute inexcusable devant les juridictions de Sécurité sociale. C'est ce qu'a précisé la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 8 juillet 2010 (n°09-16180). En effet, l'employeur ne peut pas prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés d'un danger dont il n'a pas conscience, quand ce dernier est placé dans une situation où il n'est pas soumis à son autorité. C'est notamment, le cas lorsque le salarié prend les transports en commun pour aller au travail. Cependant, si le salarié ne peut invoquer cette faute inexcusable de l'employeur pour un accident de trajet, il peut engager une action sur le fondement du droit commun, en faisant jouer la responsabilité civile contractuelle de l'employeur. Mais dans ce cas, il faut alors établir un lien de causalité entre l'accident et le fait générateur, c'est-à-dire établir un lien entre le ou les évènements qui ont pu contribuer à la réalisation du dommage. Ce qui n'est pas évident. Juridique - santé sécurité | lundi 21 août 2017
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claude

vendredi 30 novembre 2018

un de nos salariés, commercial, chargé jusqu'à présent de la gestion internet commerciale, de la gestion informatique, et de la mise en conformité avec le RGPD (anciennement délégué CNIL), afin de suivre une formation complémentaire dans ce secteur demande que la mention "délégué à la protection des données" ou "DPD" figure désormais sur son bulletin de paie. Pour pouvoir suivre cette formation, cette qualification est demandée par l'organisme de formation.
Or, notre comptable se heurte à une difficulté car son logiciel de paie, basé sur les emplois répertoriés dans la convention collective HCR en sa possession ne comporte pas cette mention selon lui.
Y -a-t?il un récent avenant ou une dernière convention collective ou comment contourner le problème ?
Avec mes remerciements,

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Pascale CARBILLET

vendredi 30 novembre 2018

La liste des emplois répertoriés dans la convention collective des CHR a été fixé en 1997 date de la convention collective et n'a pas été réactualisé depuis. Il faut voir avec votre éditeur de logiciel, pour avoir la possibilité de rajouter des emplois et notamment le délégué à la protection des données.

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