Pour calculer le délai de carence devant séparer les deux contrats à durée déterminée, il faut prendre en compte les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné (Art. L.1244-3 du code du travail).
Sont seuls pris en compte les jours ouvrables en vigueur dans l’entreprise ou dans l’établissement concerné, quelle que soit la durée des contrats. La notion de « jours d’ouverture » s’entend comme jours d’activité. Il ne faut donc pas prendre en compte les jours de fermeture de l’entreprise pour congés payés.
Une Circulaire DRT n°2002-08 du 2 mai 2002 relative à la mise en œuvre de la loi de modernisation sociale, dispositions relatives à la lutte contre la précarité des emplois, est venu préciser dans son article 1.3 que « La loi modifie les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats précaires :
« L’article 126 de la loi de modernisation sociale, qui modifie les modalités de décompte du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire, se rattache à la volonté du législateur de mettre fin aux abus constatés en matière de succession de contrats précaires. Ainsi il a été fréquemment constaté le recours à des contrats de courte durée qui permettent de faire coïncider le délai de carence avec une période de fermeture de l’entreprise.
Pour éviter cette situation, l’article 126 de la loi de modernisation sociale modifie les articles L. 122-3-11 et L. 124-7 pour, d’une part, allonger le délai pour les contrats de courte durée et, d’autre part, calculer le délai en jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement et non plus en jours calendaires. »