Décès du conjoint pendant les CP : qu'en est-il ?

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HOTEL

lundi 11 juin 2018

Bonjour,
L'un de nos salarié a perdu son conjoint et le décès à eu lien pendant une période de congés payés entamer. Comment concilier les trois jours de congés accorder lors d'un décès avec les congés payés déjà en cours ?

Cordialement

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Pascale CARBILLET

mardi 12 juin 2018

En réponse à votre première question : la durée de ces 3 jours de congés pour événement familial, le décès du conjoint ne peut s'imputer sur les congés payés, par congés il faudra déduire ces 3 jours des congés payés.
L’article L.3142-2 précise que les congés pour événements familiaux n’entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. En clair, ces jours d’absence sont pris en compte pour calculer les droits à congés payés du salarié.
La loi travail a rajouté un alinéa dans cet article L.3142-2 qui précise expressément que la durée de ces congés ne peut être imputée sur celle des congés payés. Cet article relevant de l’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger. Par conséquent, la disposition de l’article 25-1 de la convention collective des CHR précisant « Si l’événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur, ni indemnité ne seront dus de ce fait. » ne peut plus s’appliquer.
Auparavant, si le salarié était déjà en congés payé, et que survenait un événement familial, une naissance ou un mariage par exemple, la jurisprudence considérait que le congé pour événement familial n’était pas légalement dû. Elle avait notamment jugé que le congé de naissance dont bénéficiait le père ne pouvait pas être reporté immédiatement après ses congés payés, si l’événement avait eu lieu pendant les congés du salarié (Cass. soc. 11 octobre 1994). Désormais, si une telle situation se présente, l’employeur devra déduire les 3 jours congés pour naissance des congés payés ou prolonger d’autant les congés du salarié.
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HOTEL

lundi 11 juin 2018

Bonjour,
Nous cherchons à mettre à jour les échelons de nos salariés, devons nous seulement augmenter les personnes ayant 3 ans d'ancienneté et qui sont actuellement au niveau 1 échelon 1 ou devons nous augmenter tous les salariés bénéficiant de 3 années d'ancienneté ?

Cordialement
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Pascale CARBILLET

mardi 12 juin 2018

Quant à votre deuxième question sur la revalorisation des salaires : le III- Clauses supplémentaires dans le titre IX relatif aux salaires et classifications prévoit une prise en compte de l'expérience professionnelle pour les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I justifiant de 3 ans de service continus, bénéficieront dans cette entreprise, d'un échelon supplémentaire. Ce qui veut dire concrètement que les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I doit être classé à l'échelon 2 du niveau I après trois ans d'expérience dans l'entreprise. Cette disposition ne concerne que les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I. Elle ne concerne donc pas les salariés classés à un niveau supérieur. Il n'y a donc aucune obligation conventionnelle de revaloriser les salaires des salariés ayant trois ans d'ancienneté.
En outre, je vous précise que dans ce même article, il est précisé que le titulaire d'un diplôme HCR de niveau V ou bénéficiant d'une formation qualifiante de même niveau reconnue par la CNPE/IH, qui est embauché pour un emploi correspondant à sa qualification, accède au minimum directement au niveau II, échelon 1. Ce qui veut dire qu'un salarié titulaire d'un CAP par exemple de serveur qui occupe un emploi de serveur, doit être classé au minimum au niveau II de l'échelon 1.

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