Courrier reçu : qu'en est-il du changement du temps de travail ?

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veronique camel

mercredi 29 septembre 2021

Bonjour madame voici courrier je tiens à vous préciser qu une nouvelle répartition des heures de travail sans modification de la durée relève du pouvoir de direction de l employeur vos horaires ont été inscrit dans votre contrat de travail mais la nouvelle répartition du temps de travail au sein d une même journée ne constitue pas une modification substantielle de votre contrat de travail cette modification s impose au salarié car elle est considérée comme simple changement des conditions de travail en conséquence refuser vos horaires constituerait une faute la cour de cassation chambre sociale du 9 avril2002. 99.45 155 à considéré qu une nouvelle répartition de travail au sein de la même journée était une simple modification du temps de travail voici son courrier quel est votre avis je ne suis pas convaincu mer pour votre réponse cordialement

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Pascale CARBILLET

mercredi 29 septembre 2021

Vous m'aviez dit lors d'une précédente réponse que vos horaires étaient inscrits dans votre contrat de travail. Je vous ai répondu que dans ce cas il ne pouvait modifier sans votre accord. Mais j'ai l'impression maintenant que ce ne sont pas vos horaires qui sont mentionnés dans votre contrat de travail, mais votre durée du travail. Ce qui n'est pas la même chose. Si sont seulement mentionnés la durée du travail, par exemple 39 ou 35 heures par semaine, effectivement il s'agit d'une nouvelle répartition de vos horaires de travail qui ne nécessite pas votre accord.
Comme je vous avais déjà répondu :
Dans la plupart des contrats de travail à temps plein, il est uniquement fait référence à une durée hebdomadaire ou mensuelle, sans aucune précision quant à la répartition des horaires.
Dans ce cas, la jurisprudence considère que si rien n'est précisé dans le contrat, l'employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée (Cass. soc. 22 février 2000 n° 97-44339) ou de la semaine (Cass. soc. 16 mai 2000, n° 97-45256).
Cependant, la jurisprudence pose des limites. En effet, dans certains cas, même si elle n'est pas mentionnée dans le contrat de travail, ou en l'absence de contrat de travail, la modification de la répartition des horaires est considérée par les tribunaux comme la révision d'un élément essentiel du contrat nécessitant l'accord du salarié.
C'est notamment le cas du passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit qui constitue une modification du contrat de travail. La mise en place d'un horaire avec une seule heure de nuit suffit à considérer qu'il y a modification du contrat. (Cass.soc.19 février 1997, n°95-41207).
Pour mémoire, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. (Art. 12.1 de l’avenant n°2 du 5 février 2007).).
Le fait que l'employeur ait modifié les horaires de travail dans l'unique but de nuire au salarié a été considéré comme une modification du contrat de travail en plus d'un abus de droit (Cass.soc.12.03.02, n°99-46034.)
Si l’employeur modifie les horaires de travail de son salarié dans le seul but de lui nuire, il pourra s’agir d’un cas de harcèlement moral défini à l’article L.1152-1 du Code du travail. Il faudra alors que le salarié démontre des « agissements répétés (...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

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