Contrat saisonnier

Question posée sur la fiche pratique :

Les jours de repos hebdomadaire ne sont pas forcément consécutifs

Votre employeur peut effectivement organiser vos deux jours de repos hebdomadaire en une journée et deux demi-journées. L’article 21 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 accorde deux jours de repos hebdomadaire aux salariés mais prévoit aussi qu’ils ne sont pas forcément consécutifs et peuvent se décomposer en 1 jour et 2 demi-journées non consécutives. Si l’employeur donne un jour de repos isolé, il doit faire attention à ce que le salarié ait bien droit à un repos de 35 heures consécutives au minimum entre les deux journées travaillées, c’est-à-dire 24 heures de repos auxquelles viennent s’ajouter les 11 heures de repos quotidien. Concrètement, si un salarié est en repos le mercredi, il doit finir son service le mardi soir à minuit au plus tard et ne doit pas reprendre le travail avant 11 heures du matin le jeudi. Quant à la demi-journée de repos, on l’apprécie par rapport à la demi-journée de travail. Comme il est précisé dans l’article 21, “la demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une amplitude maximale de six heures.” Un salarié bénéficie donc d’une demi-journée de repos, à la double condition que sa demi-journée de travail, y compris les temps de pause, se termine 6 heures maximum après avoir commencé, et que dans cette plage horaire, il ait réellement travaillé au maximum cinq heures. Quant au délai de prévenance, sachez que c’est uniquement dans l’hypothèse de la mise en place d’un aménagement du temps de travail dans l’entreprise (conformément à l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014, relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année d’aménager le temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire.) que l’employeur doit de le respecter. Ce texte prévoit que l’employeur doit informer les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance. En l’absence d’aménagement du temps de travail, ni le code du travail ni la convention collective des CHR ne prévoient de délai à respecter pour remettre les plannings aux salariés. Juridique - repos - repos hebdomadaire | vendredi 14 février 2025
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Anonyme

Il y a 2 jours

Employé depuis 15 ans d'avril à novembre en contrat saisonnier, l'employeur à t'il obligation de reprendre le salarié ? Sinon à quelles conditions ?

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Pascale CARBILLET

Hier à 16:19

Si votre contrat saisonnier couvre toute la période d’ouverture de l’établissement, vous pouvez effectivement revendiquer une relation à durée indéterminée. Votre employeur doit vous reprendre, sinon il devra vous licencier en motivant le licenciement.


L’article 14.2 de la convention collective prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives, et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement, pourront être considérés comme établissant une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
L’ensemble de ces contrats de travail est considéré comme étant d’une durée globale indéterminée (Cass.soc 29 octobre 2002, n° 00-42.211). L’absence de conclusion d’un nouveau contrat est sanctionnée comme peut l’être toute rupture d’un contrat à durée indéterminée : elle équivaut à un licenciement.
En conséquence, l’employeur qui ne souhaite pas reconduire un contrat saisonnier doit pouvoir justifier d’un motif réel et sérieux. À défaut, il devra verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié.

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