L’employeur ne peut imposer des congés sans solde à un salarié. C’est uniquement le salarié qui peut prendre des congés sans solde avec l’accord de son employeur.
L'article L.3141-3 du code du travail prévoit que tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale de ce congé puisse être supérieure à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés par an.
Le salarié qui est entré dans l’entreprise au 1er septembre 2023, a donc droit à la fin décembre à 10 jours de congés payés.
Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement (Art. L. 3141-12du code du travail). Cela signifie que sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié peut bénéficier immédiatement des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre la fin de la période de référence (qui est le 31 mai 2024 dans ce cas).
L’employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée de ses congés, quelles que soient les circonstances (Cass. Soc., 27 nov. 1991, n°87-43.059 P ; Cass. Soc., 30 avr. 2003, no01-40.853 ; Cass. Soc., 4 déc. 2013, n°12-16.697). À défaut d’acceptation des salariés, l’employeur peut être condamné à des dommages-intérêts pour avoir imposé la prise anticipée des congés (Cass. Soc., 10 févr. 1998, no95-40.905)
Si l’employeur ferme l’établissement durant la cinquième semaine de congés payés, et que le salarié ne veut pas poser des congés payés par anticipation l’employeur n’est pas tenu de lui verser un salaire pendant cette période de fermeture (Cass. Soc., 21 nov. 1995, n° 93-45.387).