Il est interdit de travailler pendant ses congés payés.
Le droit à congés doit s'exercer en nature, il ne peut être remplacé par le paiement d'une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Les dispositions instituant le droit à un congé annuel payé sont d'ordre public : les deux parties du contrat, l'employeur et le salarié, ne peuvent y déroger. Les congés sont à la fois un droit et une obligation de repos. Il en résulte une double interdiction : cumuler un salaire avec l'indemnité de congés payés et travailler pour un autre employeur pendant cette période.
En effet, l'article D.3141-1 précise que l'employeur qui emploie un salarié pour un travail rémunéré pendant la période fixée pour son congé légal, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal. Il peut alors être sanctionné au titre de l'article R.3143-1 du code du travail, pour non respect des règles relatives aux congés payés édictées par les articles L.3141-1 à L. 3141-31 et se voir infliger une amende de 1 500 € (prévue pour les contraventions de la 5e classe).
L'article L.3141-1 pose le principe que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre, c'est-à-dire par les articles L.3141-1 à L.3141-31.En application de l'article D.3141-2, l'employeur, comme le salarié, peuvent être condamnés au versement de dommages et intérêts au profit du régime d'assurance chômage dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de congés payés versée au salarié. En effet, l'article précise que le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, prive de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié. C'est la raison pour laquelle cet article prévoit que le salarié peut faire l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage, tout comme l'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé. Cette action est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
lundi 4 juillet 2016