CDD saisonnier de 7,5 mois : peut-on mettre le salarié en CP pendant ou à la fin du contrat ?

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Laurent

mardi 19 février 2019

BONJOUR,
DANS LE CADRE D'UN CDD SAISONNIER DU 01/04 AU 15/11, SOIT 7,5 MOIS, PEUT ON METTRE LE SALARIE EN CP PENDANT OU A LA FIN DU CONTRAT?
MERCI

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Pascale CARBILLET

jeudi 21 février 2019

Vous pouvez mettre vos salariés en CDD en congés payés pendant 5 jours au cours de la saison ou à la fin de celle-ci, car il s'agit de congés payés acquis à la fin de la période de référence et à la condition bien sur de les prévenir suffisamment à l'avance. En revanche, pour les 16 jours de congés payés restant vous ne pouvez pas leur imposer la prise de ses congés payés au lieu de leur verser une indemnité compensatrice, vous devez obtenir leur accord. Faute d'un accord, vous pouvez être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

Vos salariés titulaires d'un CDD ont droit, comme tout autre salarié de l'entreprise, à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif (art. L.3141-36 du code du travail). Ce droit s'acquiert mois par mois, mais il n'est définitivement acquis qu'à la fin de la période de référence, qui ne coïncide pas avec l'année civile : elle est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Pour une embauche en cours d'année, le point de départ n'est pas le 1er juin mais la date d'embauche, soit le 1er avril dans votre cas. Les congés acquis au titre de cette année doivent être pris pendant la période de prise de congés fixée par loi, du 1er mai au 31 octobre 2019. Vos salariés ont donc acquis 5 jours de congés payés au titre de cette année que vous pouvez leur faire prendre pendant leur contrat.

En revanche, pour les congés qu'ils acquièrent à partir du 1er juin 2019, ils ne peuvent être pris qu'à partir du 1er mai 2020. Ces droits à congés acquis peuvent être pris avant la période normale fixée par la loi (art. L.3141-12), mais uniquement si un accord est intervenu entre l'employeur et le salarié.
L'article L.1242-16 précise que le salarié lié par un CDD bénéficie d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle que soit sa durée, dès lors que le régime des congés payés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci. Dans votre cas, seuls 5 jours de congés payés peuvent être pris. Pour les jours restants vous devez verser une indemnité compensatrice sauf si vous obtenez l'accord de vos salariés pour la prise de leurs congés payés en octobre. Faute d'un accord de ces derniers, ils peuvent vous demander le versement de dommages et intérêts.

N'oubliez pas non plus de les prévenir à l'avance pour la date de prise de ces 5 jours de congés qui doit être d'au moins un mois avant le départ.

En cas d'abus de l'employeur quant à la fixation des dates de congés, et si le salarié a perçu le salaire auquel il avait droit, il ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice. En revanche, il peut obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice (Cass. soc. 4 janvier 2000, n° 97-41.374 P). Dans cette affaire, il s'agissait d'un salarié titulaire d'un contrat de retour à l'emploi en CDD de 18 mois qui devait s'achever le 25 mai. L'employeur avait informé le salarié qu'il serait en congé du 15 avril au 25 mai, soit juste avant le terme de son contrat, 7 jours avant. Trop tard pour la Cour de cassation, qui a condamné l'employeur.
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mercredi 27 février 2019

Pour un CDD saisonnier
Peut-on rajouter CDD avec modulation du temps de travail
Est-ce que l'on peut moduler sur la base de 35h/semaine ou sur la base de 39h/semaine (4h supplémentaires/semaine)
Doit-on spécifier sur le contrat de travail les heures supplémentaires à effectuer
A partir de quelle amplitude du temps de travail doit on verser une indemnité nourriture ou un avantage en nature, peut-on imposer aux employés l'avantage en nature ou l'indemnité nourriture.
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Pascale CARBILLET

jeudi 14 mars 2019

Vous pouvez proposer un CDD saisonnier avec aménagement du temps de travail, en vous référant à l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 qui permet une application directe de cet accord. Vous pouvez aménager le temps de travail sur la base de 35 ou 39 heures en payant 4 heures supplémentaires par semaine.
Vous n'avez pas à préciser sur le contrat de travail le volume d'heures supplémentaires, même s'il est conseillé de donner un programme indicatif.
Quant à l'obligation de verser une indemnité nourriture ou un avantage en nature nourriture, ce n'est pas l'amplitude du temps de travail qui détermine cette obligation, mais la présence du salarié au travail pendant les heures de repas.

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