Catégorie statut cadre : doit-on la faire apparaître sur le contrat ?

Question posée sur la fiche pratique :

Statut cadre (12/21)

Comment déterminer le statut de cadre d'un salarié La classification du salarié est obligatoire. Elle consiste à le classer selon son poste et ses fonctions au regard des critères retenus par la convention collective et va déterminer ses droits et sa rémunération minimale. Mais quel salarié peut bénéficier du statut cadre. Statut qui n’est pas sans conséquence. Les trois catégories de cadre L'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif au temps de travail dans les HCR, a été annulé par le Conseil d'État le 18 octobre 2006. Cependant plusieurs dispositions de cet accord ont été maintenues, et notamment le titre IV relatif aux cadres. L'article 13 distingue et définit 3 catégories de cadre : dirigeant, autonome et intégré. Cadre dirigeant Aux termes de l'article 13.1, un cadre dirigeant est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. De plus, ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'entreprise. L’accord prévoit que ce cadre doit avoir une rémunération minimale mensuelle sur l'année qui ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 428 € x 1,5 (pour l’année 2020 et 2021). Ce qui donne un salaire mensuel moyen de 5142,00 €.  Cadre autonome L'article 13.2 définit le cadre autonome comme un personnel d'encadrement qui relève du niveau 5 de la grille de classification et qui, en raison de la nature de leur emploi, n'entre ni dans la catégorie des cadres dirigeants ni dans celle des cadres intégrés. Il bénéficie d’une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. L'accord prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel sur la base de 218 jours par an. Ce cadre ne peut avoir un salaire inférieur au plafond de la Sécurité sociale, soit 3 428 € en 2020 et 2021. Cadre intégré Quant au cadre intégré, il est défini par l'article 13.3 qui précise qu'il s'agit du personnel d'encadrement dont la nature des fonctions le conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels il est intégré et pour lequel la durée du travail peut être prédéterminée. Cette catégorie de cadre est soumise à la durée collective du travail de l'entreprise. Il est possible de conclure une convention de forfait avec une référence horaire qui inclut les heures supplémentaires. Les éléments constitutifs du statut de cadre L’employeur devra s'assurer que la rémunération et le statut du salarié sont bien en adéquation avec la classification du salarié, déterminée selon les 4 critères cumulatifs classant définis par la convention collective HCR du 30 avril 1997 : - la compétence du salarié qui s'apprécie au regard de son expérience ou de sa formation ; - le contenu de l'activité qui caractérise la nature et le degré de difficulté des tâches confiées au salarié ; - l'autonomie qui caractérise le degré de liberté dont dispose le salarié dans la réalisation de son travail ; - la responsabilité qui s'apprécie au regard de la situation hiérarchique du salarié dans l'entreprise. Exemple : une salariée embauchée en qualité de serveuse, se voit par la suite confier plus de responsabilité et est chargé notamment de la gestion du personnel de salle. Elle bénéficie à cette occasion d’une augmentation de salaire conséquente, mais pas du statut cadre qu’elle ira demander devant le conseil des prud’hommes. Le Conseil de prud’hommes a refusé de lui reconnaître le statut de cadre au motif que, quand bien même elle s'était vu confier certaines responsabilités d'encadrement, la salariée ne remplissait pas les autres critères de classification du statut cadre, notamment en raison de l’absence de diplôme et du manque d’autonomie réelle de sa fonction. Attention ! L’employeur qui refuse de reconnaître le statut de cadre à un salarié qui exerce de facto des fonctions de cadre manque à ses obligations. Ce manquement peut justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur (Cass. Ch. soc. 6 janvier 2010. N° 08-43683) et entraîner de lourdes condamnations financières. Pas d’assimilé cadre dans les CHR Le régime des salariés cadres s’applique aux cadres. Mais, il peut être étendu à certains techniciens et agents de maîtrise par la voie d’accords collectifs régionaux ou nationaux. Ce sont les assimilés cadres. La CCN HCR du 30 avril 1997 ne crée pas de statut assimilé cadre. Elle se borne à faire la distinction entre les employés, agents de maîtrise et les cadres. Les cotisations sociales d’un cadre Lorsqu’un salarié se voit reconnaître le statut de cadre, se pose la question de savoir quel va être le montant de l’augmentation des cotisations sociales. Sachez, que  désormais il n’existe plus que deux différences principales entre cadres et non-cadres : la prévoyance obligatoire et la cotisation due à l’Apec.  Régime de prévoyance des cadres Au niveau de la prévoyance, en cas de décès ou d'invalidité, les cadres sont généralement mieux couverts, les entreprises cotisant plus pour cette catégorie de salariés. Pour les cadres, la cotisation est de 1,50% et doit être prise totalement en charge par l’employeur. Pour les salariés non cadre elle est de 0,80% répartie à parts égale entre l'employeur et le salarié soit 0,40% pour chacun d'eux. Cotisation à l’Apec (association pour l’emploi des cadres) Tous les cadres paient une cotisation à l’Apec, l’association pour l'emploi des cadres. Cette association est financée par une contribution de 0,06%  (0,036 % pour l’employeur et 0,024 % pour le salarié) qui s’applique sur le salaire brut dans la limite de 4 plafonds de Sécurité sociale, soit 13712 € par mois en 2021. Cotisation retraite Depuis 1947, les cadres cotisaient, pour leur retraite complémentaire, non seulement à l’Arrco (comme tous les salariés du régime général), mais aussi à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc). Depuis le 1er janvier 2019, l’Agirc et l’Arrco ont fusionné au sein d’un régime unique avec des règles unifiées. Depuis cette date, les cadres et les non cadres relevant du régime général sont rattachés à la même caisse de retraite complémentaire avec un calcul unifié. La cotisation de base est de 7,87 % (soit 4,72 % pour l’employeur et 3,15% pour le salarié) sur le salaire jusqu’à 3428 €  (1PSS). Pour les salaires bruts entre 1PSS et 8 PSS (27424) la cotisation de base est de 21,59% (soit 12,95 % pour l’employeur et 8,64% pour le salarié). La contribution d’équilibre technique (CET) La contribution d’équilibre technique (CET) concerne tous les salariés qu’ils soient cadres ou non-cadres dont le salaire brut est supérieur au plafond de la sécurité sociale, soit supérieur à 3428 €. Son taux est 0,35% (0,21% employeur et 0,14% salarié). La contribution d’équilibre générale (CEG) La garantie minimale de points  (GMP) des cadres a été supprimée. Elle permettait au salarié d'obtenir un minimum de 120 points de retraite Agirc par an. La cotisation GMP a été étendue aux non-cadres à travers sa fusion avec la cotisation AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement, que cadres et non-cadres payaient dans les mêmes conditions). Ces 2 cotisations forment désormais la Contribution d’équilibre général (CEG). Le taux de CEG est de 2,15% (1,29 % pour l’employeur et 0,86% pour le salarié) pour les salaires jusqu’à 1 PSS. Elle passe à 2,70% (1,62% pour l’employeur et 1,08% pour le salarié) sur les salaires compris entre 1 et 8 PSS). Le taux de la CEG est plus élevé que ne l’était celui de l’AGFF. Le statut de cadre ouvre également droit à un certain nombre d’avantages pour le salarié en matière de rupture du contrat de travail (préavis de 3 mois si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté par exemple). Une indemnité de départ à la retraite plus importante L’indemnité de départ à la retraite pour les cadres est fixée par l’article 14 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004. Cet article s’applique à toutes les catégories de cadres, c'est-à-dire au salarié classé au minimum à l’échelon 1 du niveau V. Le présent article prévoit que conformément à la législation en vigueur, le contrat de travail peut prendre fin, à l'initiative du salarié dès qu'il est en mesure de faire valoir ses droits à retraite.  Une indemnité de départ en retraite est allouée aux cadres à la date de cessation de leur contrat de travail, dont le montant est égal à : - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 1 mois de salaire ; - après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois de salaire ; - après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois ½ de salaire ; - après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 mois de salaire ; - après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 mois ½ de salaire ; - après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 4 mois ½ de salaire. NB : Par comparaison, un salarié non cadre perçoit 1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité correspond à la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Mise à jour : décembre 2021 Juridique | lundi 2 décembre 2013
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Anonymous

lundi 21 janvier 2019

Bonsoir,

Je sais qu'il existe 3 catégories de cadre dans la CHR.
Seulement, au contrat de travail, doit-on faire apparaitre la catégorie de cadre proposée (autonome, intégrée ou dirigeant)?

De plus, si pour un cadre intégré, une convention de forfait est déterminée, prend-elle le pas sur les textes de la convention collective, en matière d'heures de travail, de congés, ...?

Merci de votre aide

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Pascale CARBILLET

mardi 22 janvier 2019

Sur le contrat de travail il faut préciser la catégorie de cadre ainsi que la classification de ce cadre.
Quant à la convention de forfait elle doit définir les conditions de travail du salarié et être signé par ce dernier.
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Anonymous

mardi 22 janvier 2019

Bonjour et merci pour votre prompte réponse.
Mais a-t-on le droit 'd'outrepasser" la convention collective dans une convention de forfait convenue? (dans l'hypothèse ou elle serait acceptée par le cadre en effet)

Merci à vous
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Pascale CARBILLET

mardi 22 janvier 2019

S'agit il d'une convention de forfait en heures qui inclut la réalisation et le paiement d'heures supplémentaires ou d'une convention de forfait jours ?
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Anonymous

mardi 22 janvier 2019

Merci de votre réponse

Il s’agit d’une convention de forfait en heures
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Pascale CARBILLET

mardi 22 janvier 2019

Le dispositif du forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ou annuel, permet de simplifier la gestion administrative de la paie en prévoyant de rémunérer systématiquement (avec les majorations) un nombre d’heures supplémentaires accomplies de façon régulière par le salarié. Il ne s’agit pas d’éluder la réglementation sur les heures supplémentaires, mais un moyen particulier de paiement de ces heures.
Le nombre d’heures correspondant au forfait doit figurer dans la convention individuelle de forfait. Les heures supplémentaires incluses dans le forfait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Si le salarié effectue des heures au-delà du forfait, elles sont décomptées et payées au taux majoré ; ces heures hors forfait s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos si le contingent est dépassé.
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Aucune condition tenant au niveau hiérarchique ou au statut du salarié n’est donc exigée. Elles sont ainsi mises en place par simple accord entre l’employeur et le salarié, mais doivent cependant, comme toutes les autres conventions individuelles de forfait, être obligatoirement établies par écrit.
En revanche, seuls les salariés définis par l’article L.3121-56 du code du travail peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif. Il s’agit des :
Cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Salariés (non cadres) qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues par la convention collective.
Les salariés au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.
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Anonymous

mardi 22 janvier 2019

Merci pour vos réponses rapides et détaillées.
Tout est beaucoup plus clair à présent
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Damien Demoor

samedi 29 juillet 2023

Bonjour mon contrat de cadres niveau 5 échelons...
Stipule que je doit effectuer 169h semaine 39heures ...
Dont 4 heure supplémentaire.
Pouvez vous m'éclairer...
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Pascale CARBILLET

mardi 1 août 2023

Bien que cadre vous êtes soumis à la durée légale de travail. Votre contrat prévoit que vous devez effectuer 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine. Ce qui donne lieu au paiement de 4 heures supplémentaires par semaine.
Rien d'anormal jusque là.

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