Avantage en nature repas et indemnité compensatrice : est-ce bien l'employeur qui décide de l'attribuer ?

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Angélique Grazini

mardi 24 mai 2022

Bonjour,
Pourriez-vous me donner la référence du texte qui permet de justifier que c'est l'employeur qui décide d'attribuer soit l'AN nourriture soit l'indemnité compensatrice, et non le salarié qui prétend à l'indemnité compensatrice en lieu et place de l'AN, alors même que l'employeur peut lui fournir le repas.

Merci beaucoup

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Pascale CARBILLET

mardi 24 mai 2022

A partir du moment où vous mettez un repas à disposition de vos salariés, il s’agit d’un avantage en nature que vous êtes en droit de déduire à la fin du bulletin de paie et ce même si le salarié ne veut pas le consommer.
Au terme de l’article D3231-13 du code du travail, les employeurs des CHR ont l’obligation de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur verser une indemnité compensatrice. Cette obligation est soumise à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas. Cette notion de présence doit s’entendre au sens large et intégrer les périodes de la clientèle mais aussi celles du personnel.
C’est l’employeur qui choisit de nourrir ses salariés ou de leur verser une indemnité, s’il ne peut pas ou ne veut pas fournir les repas. Dans les deux cas, ces avantages en nature ou indemnités compensatrices sont évalués à 3,86 € par repas depuis le 1er mai 2022, et doivent figurer dans le salaire brut afin d’être soumis à cotisations sociales.
Si le salarié consomme réellement ses repas, ils seront déduits du salaire net. En revanche, si l'employeur met des repas à la disposition d'un salarié et que ce dernier choisit de ne pas les manger quelle qu'en soit la raison, l'employeur a le droit de procéder à la déduction de ces repas, comme si le salarié les avait réellement consommés. Ceci n'apparaît pas dans la convention collective, mais la jurisprudence en a décidé ainsi. En effet, dans un arrêt du 16 février 1994, la Cour de cassation a permis à l'employeur de décompter les repas qu'il avait mis à la disposition du salarié, même quand celui-ci n'a pas voulu les consommer. Dans cet arrêt, un salarié musulman qui n'avait pas mangé dans l'établissement pendant le Ramadan réclamait le paiement d'une indemnité compensatrice de nourriture pour ses repas non pris. Les juges ont considéré que l'employeur n'avait pas à rembourser ces repas, dans la mesure où ils avaient été mis à la disposition du salarié. Précisant que « le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l'employeur, ne peut prétendre à une compensation. »
Ainsi, à partir du moment où l'employeur met le repas à disposition du salarié, il est en droit de le déduire sur son bulletin de paie, même si le salarié ne le mange pas.

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