Avantage en nature d'un dirigeant : sur quelles bases l'évaluer pour 2022 ?

Question posée sur la fiche pratique :

L'évaluation forfaitaire du repas devient possible pour certains dirigeants

Un arrêté du 23 décembre 2019 publié au journal officiel du 28 décembre 2019 permet aux dirigeants d'entreprise de pouvoir bénéficier de l'évaluation forfaitaire pour leur repas pris dans leur établissement, à compter du 1er janvier 2020. La fourniture du repas par une entreprise à ses salariés ou ses dirigeants est considérée au regard de la réglementation de la sécurité sociale comme un avantage en nature qui doit être soumis à cotisations sociales. Les avantages en nature sont des éléments de rémunération que l’on oppose aux espèces, ils correspondent à une économie réalisée par le salarié en raison de la mise à disposition ou fourniture gratuite (ou presque) d’un bien ou d’un service par son employeur, frais qu’il aurait du normalement supporter. Pour les personnels des CHR (cafés, hôtels, restaurants), la valeur de l’avantage en nature repas est évaluée, conformément à l’article D.3231-10 du code du travail, à une fois le minimum garanti (MG) pour un repas. Le taux du minimum garanti, soit la valeur d’un repas est fixé à 4,15 € depuis le 1er janvier 2024, et ce quel que soit la rémunération versée au salarié. Mais cette évaluation forfaitaire ne concernait que les salariés. En application de l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, les avantages en nature des mandataires sociaux devaient être calculés au réel. Etaient donc exclus de l’évaluation forfaitaire : les gérants minoritaires et égalitaires de SARL (société à responsabilité limité) les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA (société anonyme) et les dirigeants de SAS. L’évaluation forfaitaire pouvait toutefois être possible si ces derniers cumulaient mandat social et contrat de travail. Il est précisé que la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. A défaut, l’évaluation des avantages en nature se fait sur la base des dépenses réelles. Une évaluation forfaitaire qui devait se faire sur la base des dépenses réelles Si cette évaluation au réel ne pose pas de difficultés majeures pour la majorité des mandataires sociaux, qui justifient l’évaluation réelle de leur repas par la fourniture d’une facture du coût de leur repas (traiteur, restaurant, …) ce n’est pas le cas des mandataires sociaux des CHR. En effet, le dirigeant se restaure dans son établissement, soit en mangeant avec le personnel un repas qui n’est pas proposé à la clientèle, ou prend un plat sur le pouce entre deux services, voir ne déjeune pas faute de temps. Un grand nombre d’entreprise des CHR valorisaient l’avantage en nature de leurs dirigeants sur la base du forfait applicable à leurs salariés. Mais l’Urssaf refusait cette évaluation forfaitaire aux dirigeants. Pour ces derniers, seule une évaluation au réel était possible. Sur la base du menu le moins cher du restaurant Face aux difficultés de déterminer la valeur réelle du repas pris par les mandataires sociaux des CHR, l’Urssaf retenait comme assiette de calcul le menu le moins cher proposé par l’établissement. L’Urssaf a multiplié les contrôles qui ont abouti à des redressements de plusieurs milliers d’euros. La publication dans L’Hôtellerie-restauration de l’article de François Pont : « Le chef mange dans son restaurant, l’Urssaf le redresse de 14 000 € », en octobre 2019 et repris dans de nombreux médias, avait fait grand bruit. Le chef Arnaud Bloquel qui exerçait dans un restaurant gastronomique en Guadeloupe, s’était vu redressé sur la base de 107 € par repas, soit un montant total de 14 000 €. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait alors réagi rapidement en dénonçant « une situation absurde issue d’une règle obsolète » et annoncé une modification de cette règle d’ici la fin de l’année. C’est chose faite avec la publication de l’arrêté au journal Officiel du 28 décembre 2019. L’évaluation forfaitaire pour les dirigeants est possible depuis 2020 L’arrêté du 23 décembre 2019 vient modifier l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, en supprimant cette restriction qui interdisait aux dirigeants de bénéficier de l’évaluation forfaitaire. L’arrêté prévoit qu’il s’applique aux contributions et cotisations sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020. À partir de cette date, il sera possible d’évaluer l’avantage en nature au forfait pour les dirigeants suivants : Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL (société à responsabilité limité). Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA (société anonyme) et les dirigeants de SAS (société par action simplifiée). L’évaluation de cet avantage en nature nourriture, se fera selon les mêmes règles applicables aux salariés, à savoir 4,15 € par repas à compter du 1er janvier 2024. Juridique - repas - Avantage en nature nourriture - avantage en nature | mercredi 19 janvier 2011
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Soyane L.

jeudi 16 février 2023

Bonjour,

Avec toutes les augmentations qu'il y a eu au cours de l'année 2022 sur l'avantage en nature, sur quelle base part-on pour évaluer l'avantage en nature pour l'année 2022?
Doit-on scinder chaque période ?(01/01 au 30/04, 01/05 au 31/07 puis du 01/08 au 31/12?)
ou prend-on en référence une valeur unique? (la valeur au 01/01/2022?)

Merci de votre retour et bonne journée.

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Pascale CARBILLET

vendredi 17 février 2023

En 2022, en raison de l’inflation le taux horaire du Smic a été revalorisé à plusieurs reprises ainsi que le minimum garanti qui sert de référence pour l’évaluation de l’avantage en nature nourriture dans le secteur des CHR. Pour évaluer les avantages en nature au cours de l’année 2022, vous devez prendre la valeur correspondant à la période. Ce qui vous fait trois valeurs à prendre en compte pour l’année 2022.
Du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022
Un décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, a été publié au JO du 23 décembre 2021. Le taux horaire du Smic est fixé à 10,57 € au 1er janvier 2022, et la valeur du repas à 3,76 €.
À compter du 1er mai 2022
Un arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance a été publié au Journal Officiel du 20 avril. Le taux horaire brut est fixé à 10,85 € à compter du 1er mai, mais reste inférieur au minimum conventionnel de 11,01 €. Quant au minimum garanti, il passe à 3,86 € (contre 3,76 € depuis le 1er janvier 2022). En conséquence, les employeurs doivent tenir compte de la revalorisation de ce paramètre à compter du 1er mai 2022.
À compter du 1er août
Un arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance a été publié au Journal Officiel du 30 juillet. Le taux horaire brut est fixé à 11,07 € à compter du 1er août, est supérieur au minimum conventionnel de 11,01 €. C’est donc le taux horaire brut du Smic qu’il faut appliquer aux salariés relevant de l’échelon 1 du niveau I. Quant au minimum garanti qui sert de référence pour l’évaluation de l’avantage en nature nourriture dans le secteur des CHR, il passe à 3,94 € (contre 3,86 € depuis le 1er mai 2022).

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