Arrêt maladie et rupture conventionnelle : le montant de ces dernières fiches sera pris en compte ?

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Annah

dimanche 2 décembre 2018

Je lis sur les divers posts que pour calculer le montant de l'indemnité pour la rupture conventionnelle, on prend en compte les derniers bulletins de salaires et si le salarié a été en arrêt maladie et qu'il a eu des bulletins de paie à 400 ou 500 euros au lieu de 1800, on calcule sur quelle base ?

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Pascale CARBILLET

mardi 11 décembre 2018

Vous devez prendre la moyenne des salaires avant l’arrêt de travail. Si le salarié est malade pendant la période de calcul, le salaire de référence à prendre en compte est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 23 mai 2017, n°15-22.223).
Le montant de l’indemnité de la rupture conventionnelle ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail. (Art. L.123713).
Il faut donc calculer l’indemnité de rupture conventionnelle selon les principes posés pour l’indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-4 prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Soit la moyenne mensuelle des douze dernier mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement doit donc être calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence équivalent à la valeur la plus avantageuse pour le salarié entre le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois ou le 1/3 des 3 derniers mois, intégrant alors de façon proratisé des primes annuelles.
Par le passé, en cas de réduction du salaire au cours de la période de référence de calcul, (ex. maladie), la Cour de cassation considérait que l’employeur devait retenir le salaire théorique que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.
Mais dans un arrêt en date du 23 mai 2017 (n°15-22.233) la Cour de cassation a changé de position. Celle-ci a jugé : lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.

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