Annulation mariage : doit-on rembourser l'acompte ?

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Manuel Brault

vendredi 11 décembre 2020

Bonjour
Nous sommes traiteur et avons un souci avec ce Covid
Nous avons eu une réservation signé le 13/02/20 pour un mariage le 19/09/2020 ils ont versé un acompte ce jour là
en avril ils ont reporté leur mariage le 19/05/2020 et ce jour ils annulent ce mariage alors que pour le moment nous n'avons pas de restriction Covid et que nous sommes prêt à assurer le repas en mai 2020.
Ils demandent le remboursement de leur acompte.
Que devons nous faire ? Dans nos CGV il n'y a pas de remboursement possible sauf 50% du montant si annulation plus de 6 mois avant. Pour les repas autre que mariages nous avons fait des avoirs correspondant au montant de l'acompte.
Merci de votre réponse surtout si d'autres clients font la même chose.

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Pascale CARBILLET

lundi 14 décembre 2020

Vous n'avez aucune obligation de rembourser cet acompte et pouvez le conserver.
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gwendoline soria

vendredi 11 décembre 2020

Bonjour vous n auriez pas fait une erreur 2020 / 2021 ?
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Manuel Brault

samedi 12 décembre 2020

Oui vous avez raison c'est le 19/05/2021
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Ariane R.

mardi 2 février 2021

Bonjour Pascale

Pourriez vous me dire sur quel article de loi peut on s'appuyer pour conserver l'acompte.
Merci d'avance
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Pascale CARBILLET

mercredi 3 février 2021

Il s’agit des règles de droit commun en matière d’arrhes et d’acomptes que vous pouvez retrouver sur la fiche pratique de SOS expert droit et réglementation https://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/droit-reglementation/arrhes-ou-acomptes.htm
En résumé un acompte est une partie du prix de vente qui ne permet pas à aucune des parties (vous le prestataire et votre client de se dédire). Donc dans ce cas, le prestataire peut demander le paiement de l’intégralité de la somme même si la prestation n’a pas lieu. Alors que les arrhes, il suffit de rembourser le montant des arrhes quand la prestation n’a pas lieu. Il convient de savoir ce que vous avez mentionné sur le contrat acompte ou arrhe.
Toutefois, la prestation doit être réalisée pour le mois de mai 2021. On ne sait pas encore si les restaurants (ou traiteurs) seront en mesure de pouvoir d’accueillir des clients à cette date, même si on le souhaite fortement.
Si vous êtes toujours interdit d’ouvrir à cette date, le contrat peut faire l’objet d’une résolution en raison de la situation de force majeure : événement extérieur, irrésistible, insurmontable et imprévisible (article 1218 du code civil).
La résolution du contrat aurait comme conséquence le remboursement au client des sommes déjà versées.
Lors de la première période de confinement, une ordonnance du 15 mars 2020, appelée aussi « ordonnance voyage » posait clairement une dérogation au droit de remboursement du client résultant des dispositions relatives à la force majeure. Elle permettait aux professionnels de proposer à leur client soit un report de la prestation, soit un avoir à la place d’un remboursement de la prestation. Cette mesure avait pour but de sauvegarder la trésorerie des entreprises.
Mais ce texte s’appliquait aux résolutions de contrat (à l’initiative du client ou du professionnel) intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus. Le dispositif n’a pas été prolongé et surtout il s’appliquait pour les contrats hôteliers et de voyage mais ne concernait pas les traiteurs. Même si de nombreux traiteurs se sont inspirés de ce texte et ont proposés un report des sommes versées d’avance. Dispositif qui a été accepté par une majorité des clients des traiteurs.

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