L’obligation d’afficher les prix de certaines denrées et boissons dont la liste est fixée par un arrêté concerne principalement les débits de boissons et non pas les restaurants qui doivent mettent à disposition de leur clientèle une carte comportant les prix de l’ensemble des prestations offertes.
Un arrêté du 27 mars 1987 (modifié par un arrêté du 29 juin 1900) organise l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons sur place.
Aux termes de l’article 2 de cet arrêté, le débitant de boissons doit afficher, de manière lisible et visible de l’extérieur de son établissement, et sur les emplacements extérieurs réservés à la clientèle, les prix pratiqués, quel que soit le lieu de consommation, les prix des boissons et denrées les plus couramment servies, énumérées ci-après et nommément désignées :
- la tasse de café noir ;
- un demi de bière à la pression ;
- un flacon de bière (contenance servie) ;
- un jus de fruit (contenance servie) ;
- un soda (contenance servie) ;
- une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ;
- un apéritif anisé (contenance servie) ;
- un plat du jour ;
- un sandwich.
La dénomination et les prix doivent être indiqués par des lettres et chiffres d’une hauteur minimale de 1,5 cm.
Quant à l’article 3 de ce même texte, il prévoit qu’à l’intérieur de l’établissement l’affichage consiste en l’indication sur un document exposé à la vue du public et directement lisible par la clientèle de la liste établie par rubrique, des boissons et denrées offertes à la vente et du prix de chaque prestation.
L’article 6 de ce texte, précise que dans les restaurants et pour les boissons services à l’occasion des repas, les documents prévues aux articles 2 et 3 peuvent être remplacés par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l’ensemble des prestations offertes.
Cette carte peut être un document distinct du menu et le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.
mercredi 13 novembre 2019