22 jours de CP à prendre à compter du 5 janvier inclus : quelle serait la date de retour ?

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Gilles

lundi 27 janvier 2014

Bonjour,

Je suis en congés payé depuis le dimanche 5 janvier inclus.
L'etablissement dans lequel je travaille est fermé le mardi et le mercredi.

J'ai 22 jours de CP à solder sur les 35 acquis, mais mon employeur n'a pas l'air bien au courant de la date à laquelle je dois reprendre le travail...
Initiallement retour prévu jeudi 30, puis dimanche 2 février pour finir avec un retour le 31 janvier...
Je n'arrive pas à calculer la date exacte de retour avec jours ouvrés, ouvrables ect...

Ma question est donc, parti dimanche 5 avec 22 jours à prendre, quelle est ma date de retour.

Merci par avance

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Pascale CARBILLET

lundi 27 janvier 2014

Il convient de savoir si le décompte se fait en jours ouvrables comme la loi le prévoit ou en jours ouvrés (jours réellement travaillés.
Comme je le rappelle dans ce blog dans le chapitre congés payés :

Décompte en jours ouvrables
Le droit aux congés payés ainsi que leur décompte s'effectue en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours qui ne sont pas consacrés au repos hebdomadaire légal, reconnus fériés par la loi ou habituellement chômés dans l'établissement. Par jour ouvrable, il faut comprendre chaque jour de la semaine, du lundi au samedi inclus, sauf le dimanche (ou le jour de repos hebdomadaire qui le remplace dans la semaine, selon les établissements) et les jours fériés chômés. Peu importe que le salarié ait deux jours de repos hebdomadaire dans la semaine, on lui décompte 6 jours ouvrables de congés payés.

Cette définition du jour ouvrable ne signifie pas forcément jour travaillé, ce qui oblige à compter au même titre que les autres jours de la semaine les samedis compris dans une période de congé, qu'ils soient ou non chômés dans l'entreprise.

Lorsque le premier jour de congé tombe un samedi, il n'a pas à être comptabilisé. Le point de départ du congé est toujours un jour ouvré (travaillé) dans l'entreprise. En revanche, si le dernier jour de congé tombe un jour ouvrable, non travaillé dans l'entreprise, le congé n'est pas prolongé d'une journée. (Cass. soc. 7 avril 2004).
Ainsi, sauf si le premier jour de congé est un jour ouvrable non travaillé, tous les autres samedis ou lundis de congés, dont les derniers du congé, comptent.
Par conséquent, selon mes calculs si votre employeur décompte vos jours de congés en jours ouvrables, en partant le5 janvier, vous devez reprendre le jeudi30 pour avoir pris 22 jours de congé.
C'est la raison pour laquelle j'explique qu'il est :

/ Plus simple de calculer en jours ouvrés

Si la loi prévoit le décompte des jours payés en jours ouvrables, la jurisprudence accorde la possibilité aux entreprises d'effectuer le décompte en jours ouvrés (Cass.soc. 4 décembre 1990), c'est-à-dire en jours réellement travaillés. Dans ce cas, les rapports d'équivalence ne sont plus les mêmes car on ne comptabilise que les jours réellement travaillés.
On applique alors l'équivalence : 5 jours ouvrés = 6 jours ouvrables. Le congé légal de 30 jours ouvrables devient alors 25 jours ouvrés pour les entreprises qui travaillent 5 jours par semaine. Cette méthode de calcul a l'avantage d'éviter des différences de traitement entre les salariés selon qu'ils partent en congé par semaines groupées, fractionnent à l'extrême leurs périodes de congés ou, comme dans l'exemple précédent, qu'ils prennent un jour avant ou après leur repos hebdomadaire.

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gege

mardi 4 février 2014

Bonjour,

Ayant un contrat partiel en thérapeutique à 75 heures mensuel.
Je vous demande, le droit de CP ANNUEL + fractionnement sachant que dans l'année avoir eu des arrêts de maladie pendant 2 mois.
Ma question,combien de CP et de fractionnement a-t-on le droit ayant un contrat partiel?
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Pascale CARBILLET

mardi 4 février 2014

En vertu du principe d'égalité un salarié à temps partiel a les mêmes droits à congés payés que le salarié à temps plein, soit 2,5 jours de CP par mois de travail pour un congé total de 30 jours ouvrables.
La loi prévoit que la période de prise des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre. Pendant cette période légale de prise de congé, l'employeur doit donc accorder un congé minimum de 12 jours ouvrables et de 24 jours ouvrables maximum.
Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit pour le salarié à des congés supplémentaires lorsque la partie du congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre. Il a droit à 2 jours si le congé d'hiver dure au moins 6 jours. Il a droit à 1 jour si le congé pris en dehors de la période légale comporte 3, 4 ou 5 jours. Ces jours supplémentaires sont dus dès qu'il y a fractionnement, peu importe que celui-ci soit proposé par l'employeur ou demandé par le salarié (Cass.soc. 19 juin 2002). En effet, dans la mesure où les dates de vacances sont approuvées par l'employeur, le ou les jours de vacances supplémentaires sont dus, peu importe qui a l'initiative de la demande. Sachant que cette disposition n'est pas d'ordre public, la seule façon de ne pas devoir des jours supplémentaires, c'est d'obtenir l'accord écrit du salarié, ou de préciser dans le contrat de travail qu'il n'y a pas de jours supplémentaires pour fractionnement des congés.
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Pierrot

mardi 27 février 2018

Bonjour,
Je suis en congé du 20 au 28 février2018, donc reprise le jeudi 01/03/18.
Jour de fermeture du resto le Lundi.
Sachant que mon jour de repos hebdomadaire est le vendredi.
Après ma rentrée de jeudi, dois je travailler le vendredi?
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Pascale CARBILLET

mercredi 7 mars 2018

Non. Vous bénéficiez de votre repos hebdomadaire après votre retour de congés payés. Vous serez donc en repos hebdomadaire le vendredi. Désolée pour le retard dans le traitement de votre question, mais j'étais aussi en vacances pendant cette période.
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Pierrot

jeudi 8 mars 2018

Merci beaucoup.
J'aurais une autre question à poser
Avec un accroissement de travail dans l'entreprise, l'employeur propose à un employé à mi-temps (25H)de passer à plein temps (35H).
L'employé peut il légalement refuser?
si oui
L'employeur aura il le droit de licencier et embaucher une autre personne à plein temps?
Merci.
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Pascale CARBILLET

vendredi 9 mars 2018

L'employeur ne peut demander à un salarié à temps partiel de passer temporairement à temps plein. Le salarié est parfaitement en droit de refuser cette augmentation temporaire de sa durée de travail. L'employeur ne pourra pas sanctionner le refus du salarié dans la mesure où cette augmentation du temps de travail n'est pas légale. L'employeur devra alors embaucher un salarié en CDD pour cet accroissement temporaire d'activité.
L’article L.3123-22 prévoit qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Mais la convention collective des CHR du 30 avril 1997 ni ses avenants ne prévoit un tel dispositif. Par conséquent, les employeurs des CHR ne peuvent augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat pour les salariés à temps partiel.
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Pascale CARBILLET

vendredi 9 mars 2018

En relisant la question en mettant la réponse je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question posée qui était est ce que l'employeur peut imposer à un salarié à temps partiel de passer à temps plein. Non. car il s'agit d'une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut imposer au salarié. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
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Pierrot

samedi 10 mars 2018

MERCI

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