Embaucher un mineur de 16 ans à moins de 18 ans pour un job d'été

Il est possible d’embaucher un jeune mineur âgé d’au moins 16 ans avec un contrat de travail. En revanche, quant à ses conditions de travail il bénéficie de règles spécifiques destinées à le protéger qui prennent en compte son jeune âge. À partir de quel âge un jeune peut travailler ? La loi pose en principe que les jeunes ne peuvent travailler avant l'âge de 16 ans, c'est-à-dire avant d'être régulièrement libérés de leur obligation de scolarité. Comme le précise l'article L.4153-1 du code du travail, « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans ». A contrario, un jeune âgé d’au moins 16 ans, peut travailler. Certains travaux sont interdits La réglementation rappelle aussi que le salarié mineur doit avoir un travail adapté à son jeune âge. Il est donc interdit d'affecter les adolescents à des travaux entraînant une fatigue anormale, notamment des tâches répétitives ou exécutées dans des conditions pénibles dues en particulier à l'ambiance et au rythme de travail (art. D.4153-4). De même, il est interdit de faire effectuer à ces jeunes certains travaux dont la liste est énumérée aux articles R.234-11 et suivants du code du travail. Celle-ci comprend par exemple l'entretien, le nettoyage ou l'utilisation de machines dangereuses, ainsi que l'utilisation de produits toxiques. Désormais, les mineurs peuvent être employés ou effectuer un stage dans un débit de boissons dès lors qu’ils ne sont pas affectés au bar. C’est l’article 15 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui a simplifié les règles relatives à l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans les débits de boissons à consommer sur place. L’article L.4153-6 du code du travail prévoit désormais : « Il est interdit d’employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. » Ce qui veut dire que si le jeune n’est pas affecté au service du bar, un établissement titulaire d’une licence de débits de boissons peut l’embaucher. Quelles sont les formalités à respecter ? Le jeune de moins de 18 ans non émancipé ne peut être recruté que si son représentant légal (père ou mère) a donné son accord. Cette autorisation pour un jeune de plus de 16 ans peut être tacite et résulter notamment du fait que le contrat s’exécute au vu et su du père de la mère ou du tuteur. Le père, la mère ou le tuteur ne peut pas de son côté, engager les services du mineur sans l’accord de ce dernier. Il faut donc faire signer le contrat de travail au jeune. Aucune autorisation de l'administration n'est nécessaire pour les jeunes de plus de 16 ans. Un contrat de travail est obligatoire Quel que soit son âge, le jeune qui occupe un emploi sans lien avec ses études pendant sa période de congés scolaires doit obligatoirement être titulaire d'un contrat de travail. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée (CDD) qui doit mentionner un motif de recours, qui peut être saisonnier, accroissement temporaire de l'activité, etc. Le contrat doit contenir toutes les clauses obligatoires propres à ce type de contrat : le motif de recrutement, la durée du contrat, la désignation du poste, le montant de la rémunération. Le jeune bénéficie aussi de l'application des règles relatives au CDD. Les formalités administratives L'embauche d'un jeune pour l'été ou à temps plein nécessite le respect des mêmes formalités que pour l'embauche de n'importe quel salarié. L'employeur doit effectuer une déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale (L.1221-10). En revanche, le salarié mineur doit bénéficier de la visite d’information et de prévention en matière de suivi médical préalablement à son affectation sur le poste (contrairement au salarié majeur pour lequel cette visite peut être effectuée dans les 3 mois après l’embauche). Au moment de l'embauche, l'employeur doit mentionner le nom et le prénom du jeune sur le registre unique du personnel (L.1221-13). Les conditions de travail Le jeune est soumis aux mêmes droits et devoirs que les autres salariés de l'entreprise, y compris pour un job d’été. Il bénéficie des avantages octroyés par la convention collective des CHR du 30 avril 1997 et de ses avenants. Cependant, les conditions de travail des mineurs sont très encadrées par le code du travail. Les dispositions de la convention collective ne permettent pas de déroger à ce régime protecteur. Durée hebdomadaire de travail Un jeune travailleur ne peut être employé plus de 35 heures par semaine et plus de 7 heures par jour (article L.3162-1). Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, le code prévoit la possibilité à titre exceptionnel et avec l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement, de faire effectuer 5 heures de plus dans la semaine. Chaque période de travail effectif ne peut être supérieure à une durée maximale de 4 h 30. Si son temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30, le jeune doit bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes consécutives pour ne pas dépasser cette limite de travail continue (art. L.3162-3). Celle-ci peut coïncider avec la pause-déjeuner. Repos quotidien Un mineur bénéficie d'un repos quotidien plus long que celui d'un adulte. Pour un jeune de 16 à 18 ans : le repos est de 12 heures consécutives (Art. L.3164-1). Repos hebdomadaire Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos hebdomadaire qui doivent leur être accordés de façon consécutive et inclure le dimanche. (Art. L.3164-2). Les dérogations au repos dominical ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs mineurs. Il n'existe donc que deux possibilités : soit donner le samedi et le dimanche, soit le dimanche et lundi. Pas de travail les jours fériés La loi interdit de faire travailler un mineur un jour férié (L.3164-6). Les exceptions prévues pour certains secteurs d'activité dont font partie les CHR, concerne uniquement les apprentis mineurs et ne s'appliquent pas à ces jeunes travailleurs. Interdiction du travail de nuit L'article L.3163-2 pose en principe l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs. Cette interdiction est totale entre 22 heures et 6 heures du matin pour les jeunes entre 16 et moins de 18 ans. Il est possible de déroger à cette interdiction dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et de faire travailler un mineur jusqu'à 23 h 30, mais pour cela il faut demander une dérogation à l'inspecteur du travail qui l'accorde pour une durée maximale d'un an renouvelable. Il faudra alors faire attention au respect du repos quotidien de 12 heures et ne pas faire venir trop tôt le jeune. Rémunération du jeune Tout salarié doit être rémunéré au minimum sur la base du taux horaire du smic ou du minimum conventionnel s'il est supérieur. Cependant, l'article D.3231-3 prévoit que le salaire peut être minoré de 20 % si le jeune à moins de 17 ans et de 10 % s'il a 17 ans jusqu'à son 18ème anniversaire. Ces minorations ne sont pas applicables si le mineur justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité. Les jeunes mineurs ont aussi droit aux avantages en nature nourriture, selon les mêmes conditions que leurs aînés. Cette obligation de nourriture est soumise à la double condition que l'entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas. Comme tous les autres salariés de l'entreprise, le salarié mineur a droit à la prise en charge de 50 % du prix du titre d'abonnement aux transports publics sur la base des tarifs de 2ème classe. Cette participation de l'employeur est exonérée de charges sociales. Pour bénéficier de cette prise en charge, le mineur doit remettre une copie de l'abonnement souscrit aux transports en commun à son employeur. Cotisations sociales La rémunération versée à ce mineur est soumise aux cotisations de Sécurité sociale, à la CSG, CRDS dans les conditions de droit commun, y compris si le jeune n’occupe qu’un job d’été pendant ses vacances scolaires. L'administration est venue préciser dans la directive Unedic n° 30 du 29 juin 1993, « les cotisations d'assurance chômage sont dues au titre des activités effectuées en période de vacances scolaires par des lycéens ou étudiants dans le but de percevoir une rémunération, ces activités constituant des contrats de travail en dépit du fait qu'elles sont souvent qualifiées de stage. » Les cotisations de retraite complémentaire sont également dues dans les conditions de droit commun. Vous devez en outre affilier ce jeune à la mutuelle frais de santé de la profession HCR santé, sauf s’il est rattaché à la mutuelle d’un de ses parents. Dans ce cas, vous devez lui faire signer un formulaire de dispense de mutuelle. Indemnités de fin de contrat À la fin de son contrat de travail, le jeune perçoit en plus de son salaire une indemnité de congés payés égale à 10 % de la totalité des sommes perçues. En revanche, l'indemnité de fin de contrat de 10 % ne lui est pas due. En effet, l'article L.1243-10 prévoit que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due "lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires." Un job d'été n'est pas un stage Les jeunes étudiants en cours de scolarité embauchés dans le cadre d'emplois estivaux sont souvent considérés à tort comme des stagiaires. Or cette qualification est fausse. Ces jeunes qui viennent travailler pendant les vacances scolaires, hors du cadre de leur formation, doivent avoir un véritable contrat de travail, sous forme de CDD : saisonnier, accroissement temporaire d'activité ou remplacement ses salariés en congés payés. Un stage fait obligatoirement l’objet d’une convention tripartite, nommée convention de stage, entre l'organisme d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire. Elle doit être signée par chacune des parties. Le stage est encadré par un enseignant de l'établissement de formation et un membre de l'entreprise. Juridique - mineur - job été | Pascale CARBILLET | Il y a 14 heures

Aménagement temps travail/Avenant n°19

Bonjour Madame, je fais suite à la lecture https://www.lhotellerie-restauration.fr/sos-experts/question-reponse/amenagement-du-temps-selon-l-avenant-19-qu-en-est-il-exactement-49259?page=1# Au vu que les messages datent un peu, je préfère vous questionner Sur un CDD, y a t-il toujours obligation pour l'employeur d'écrire une mention comme quoi le temps de travail du salarié sera aménagé et ce conformément aux dispositions de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014 ou à défaut que le salarié a été informé que l'article n°19 est applicable. Que faute de ces mentions, la durée du travail sera réputée organisée dans le cadre hebdomadaire et que le salarié pourrait prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine Bien Cordialement Stéphane GANDON Emploi | stéphane GANDON | Hier à 14:37

Grille de salaires 2026

Un arrêté du 22 mai 2026 portant relèvement du salaire minimum de croissance, publié au Journal officiel du 24 mai revalorise le taux horaire du Smic et le minimum garanti. A compter du 1er juin 2026, le taux horaire brut du Smic est fixé à 12,31 €. Quant au minimum garanti qui sert de référence pour l’évaluation de l’avantage en nature nourriture dans les CHR, il s’établit à 4,35 €, soit la valeur d’un repas. C’est toujours la grille de salaires prévue par l’avenant n°33 du 19 juin 2024 qui est applicable. Grille de salaire qui est d’application obligatoire pour toutes les entreprises et salariés du secteur des CHR. Avec cette revalorisation du taux horaire à 12,31 € au 1er juin, ce sont tous les échelons du niveau I et l’échelon 1 du niveau II qui sont rattrapés par cette augmentation, et vont donc se retrouver au niveau du Smic. C’est le taux horaire du Smic qu’il faut appliquer pour ces niveaux et échelons. La grille de salaires applicable au 1er juin 2026 La grille de salaires de l’avenant n°33 du 19 juin 2024, prévoit les taux horaires minimaux suivants à compter du 1er juin 2026. Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Echelon 1 12,31 € * 12,31 €* 13,32 € 14,40 € 18,43 € Echelon 2 12,31 €* 12,55 € 13,54 € 14,77 € 21,78 € Echelon 3 12,31 €* 13,17 € 14,00 € 15,40 € 28,12 € * Taux inférieur au taux du Smic donc doivent être mis à ce niveau. En vigueur au 1er janvier 2026 Taux du minimum conventionnel : 12,00 € Taux horaire du smic : 12,02 € Taux du minimum garanti (MG) : 4,25 €, soit la valeur d’un repas. Le décret du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance, publié au Journal officiel du 18 décembre revalorise le taux horaire du Smic et le minimum garanti. A compter du 1er janvier 2026, le taux horaire brut du Smic est fixé à 12,02 €. C’est toujours la grille de salaires prévue par l’avenant n°33 du 19 juin 2024 qui est applicable. Grille de salaire qui est d’application obligatoire pour toutes les entreprises et salariés du secteur des CHR. Dans la mesure où le taux horaire du Smic (12,02 €) est supérieur au minimum conventionnel de l’échelon 1 du niveau I (12,00 €). C’est le taux horaire du Smic qu’il faut appliquer pour l’échelon 1 du niveau I. La grille de salaires applicable du 1er janvier au 31 mai 2026 La grille de salaires de l’avenant n°33 du 19 juin 2024, prévoit les taux horaires minimaux suivants à compter du 1er janvier 2026 : Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Echelon 1 12,02 *€ 12,28 € 13,32 € 14,40 € 18,43 € Echelon 2 12,08 € 12,55 € 13,54 € 14,77 € 21,78 € Echelon 3 12,18 € 13,17 € 14,00 € 15,40 € 28,12 € * Taux inférieur au taux du Smic donc doit être mis à ce niveau Nous vous rappelons qu’il n’y a aucune obligation de revaloriser les autres échelons et niveau de cette grille de salaires proportionnellement à l’augmentation du taux horaire du Smic. La revalorisation de la grille de salaires résulte de la négociation entre les partenaires sociaux de la branche, c’est-à-dire d’un accord entre les organisations patronales et les syndicats de salariés de la branche des CHR. Juridique - grille de salaires | Pascale CARBILLET | Hier à 14:32

jours fériés non garantis tombant sur le 6e cp (jours repos habituel)

Dans un hotel ouvert 7/7, les jours fériés garantis sont les 6 premiers de l'année civil. Un salarié pose une semaine de cp du 27/10 au 01/11/2025 inclus soit 6 cp (jours ouvrables). le 1er novembre 2025 est un samedi. le salarié a comme repos hebdomadaire habituel les samedi et dimanche. A t il le droit à récupération de ce jour férié alors qu'il ne l'aurait pas travaillé sans sa semaine de congés? merci d'avance Juridique | Anonyme | Hier à 08:56

Préparer et réussir la transmission de son hôtel-restaurant à ses enfants (2è partie)

Rappel de la 1re partie Dans cette étude de cas qui suit l’ordre chronologique d’une transmission, deux de vos trois enfants sont d’accord pour reprendre l’entreprise. Vous vous êtes également assuré que vous pouviez vous permettre de transmettre 100 % de l’entreprise à titre gratuit afin de vous garantir des revenus pour la suite. Si ce n’était pas le cas, différentes options vous ont été présentées, notamment le démembrement des parts de l’entreprise de manière à en conserver l’usufruit. Pour consulter les 4 premières étapes : https://www.lhotellerie-restauration.fr/page-par-page.asp?f=41tAAiXtimEo,vifXfV 5e étape : Avant de procéder à la transmission proprement dite aux enfants, je tire au clair ce qu’il convient de faire avec les droits de mon époux ou épouse ► 1er cas de figure : l’époux ou épouse N’EST PAS partie prenante dans la transmission Rappel de l’étude de cas - vous exploitez un hôtel restaurant de 750 000€ de CA dont vous êtes propriétaire à 100%, l’entreprise est valorisée par un expert 1 million d’euros - vous êtes marié(e) sous le régime de la séparation des biens - votre époux ou épouse est conjoint collaborateur mais n’est pas associé(e) Dans ce cas de figure, il ou elle ne détient pas de parts dans l’entreprise que vous souhaitez transmettre. Vous pouvez donc procéder à la transmission de l’entreprise à vos enfants. Il y a d’autres cas de figure où votre conjoint(e) n’est pas partie prenante dans la transmission. Les voici : - vous êtes sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (le régime par défaut quand les époux ne signent pas de contrat de mariage) MAIS comme l’entreprise a été fondée ou reprise AVANT votre mariage, vous êtes toujours propriétaire de 100 % des parts ; - vous êtes sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’entreprise a été fondée ou reprise APRÈS votre mariage MAIS celle-ci a été fondée ou reprise grâce à des biens personnels qui n’étaient pas dans la communauté. Notre conseil Même si ce n’est pas obligatoire, pour éviter tout contentieux, nous vous conseillons de formaliser l’accord de votre époux ou épouse. Et d’apposer les deux signatures sur l’acte de donation. ► 2e cas de figure : votre époux ou épouse est partie prenante dans la transmission - vous êtes mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ET l’entreprise a été fondée APRÈS votre mariage grâce à des BIENS COMMUNS qui étaient dans la communauté ; - vous êtes mariés sous le régime de la communauté universelle : tous vos biens (et donc les 100 % des parts de l’entreprise) sont des biens communs. Dans ces cas de figure, même si les parts de l’entreprise sont à votre nom, vous transmettez tous les deux l’entreprise. Et donc vous apposez tous les deux votre signature sur l’acte de donation. 6e étape : J’organise la transmission de l’entreprise de manière à ne pas léser le 3e enfant non-repreneur, qui ne travaille pas dans l’entreprise Notre conseil Transmettre son entreprise à ses enfants revient, dans la plupart des cas, à donner une partie de son héritage avant son décès. Ayez en tête que les choix que vous faites pour cette transmission compteront dans votre succession. Anticipez donc votre succession en famille pour éviter tout conflit ultérieur. 1er cas de figure : vous avez suffisamment de patrimoine en plus de l’entreprise pour transmettre à votre troisième enfant qui ne reprend pas l’entreprise, une part égale de votre patrimoine ET pour vous assurer des revenus suffisants une fois l’entreprise transmise. Lorsque le patrimoine familial est suffisamment diversifié, l’égalité entre enfants sera respectée assez facilement via d’autres actifs que l’entreprise, limitant les situations d’indivision et les tensions futures qui pourraient naître lors de la succession. 2e cas de figure : vos autres actifs ne sont pas suffisants pour verser autre chose à votre troisième enfant que des parts de l’entreprise ET vous démembrez vos parts sociales pour vous assurer des revenus suffisants une fois l’entreprise transmise en conservant l’usufruit (ce sujet a été évoqué dans la 1re partie). Rappel Valeur de l’entreprise 1 000 000 € Valeur de la nue-propriété pour chacun des 3 enfants 200 000 € (reportez-vous à la 1re partie pour le détail des calculs) Dans ce cas de figure, lorsque l’essentiel du patrimoine est constitué par l’entreprise, le troisième enfant non-repreneur va recevoir des parts sociales afin de respecter l’équilibre de la transmission et de la future succession. Ses parents ayant conservé l’usufruit pour assurer leurs revenus futurs, il ne bénéficiera pas des dividendes. Notre conseil En général, la famille voit d’un mauvais œil que le 3e enfant vende ses parts à un tiers (si tant est qu’il le trouve puisqu’elles ne sont pas très attractives étant donné qu’elle n’octroient pas la majorité et sont en nue-propriété). Pour éviter que les parts ne soient vendues à n’importe qui, les deux enfants repreneurs doivent donc s’engager à racheter les parts sociales de leur frère ou sœur selon des modalités définies à l’avance. C’est une promesse de cession et de rachat qui prend la forme d’un contrat entre les trois enfants. Celui-ci fixe les modalités de paiement, par exemple : - rachat immédiat de la totalité des parts (avec une possibilité de crédit-vendeur) ; - rachat progressif (avec également une possibilité de crédit-vendeur). Fonds de Commerce - transmission | Sophie Petroussenko, avocate, et Olivier Milinaire | Il y a 6 jours