L'employeur peut-il prévoir le renouvellement de la période d'essai ?

"Peut-on stipuler sur le contrat en CDI d'un employé que la période d'essai est égale à 4 mois, en faisant porter la mention suivante : 'Lu et approuvé, bon pour accord pour la période d'essai d'une durée de 4 mois qui prendra fin le …, date à laquelle le présent contrat deviendra définitif' ? Ou est-il obligatoire de faire un avenant pour prolongation de la période d'essai ?"

Publié le 04 avril 2019 à 15:59

Vous pouvez effectivement prévoir une période d’essai de 2 mois avec la possibilité de la renouveler pour la même durée, mais vous ne pouvez pas le faire dès la signature du contrat. Vous devez obtenir l’accord du salarié au cours de la période initiale et non pas à la conclusion du contrat de travail.

Selon l’article L1221-19 du code du travail, la durée maximale de la période d’essai est de 2 mois pour les employés. Cette période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit (art. L1221-21). C’est le cas de la convention collective des CHR qui prévoit cette possibilité (article 13), sauf pour les salariés classés à l’échelon 1 du niveau I.

La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent être expressément mentionnées dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement (art. L1221-23).

Il s’agit d’une possibilité de renouvellement et non pas d’un renouvellement automatique. Elle ne peut être prévue dès l’origine et de manière certaine dans le contrat de travail (Cass.soc. 17 janvier 1995, n° 91-43.011). Le document portant renouvellement de la période d’essai ne peut pas non plus être valablement signé le jour de la signature du contrat de travail (Cass.soc. 2 mars 2005, n° 02-47.400).

Le renouvellement de la période d’essai nécessite l’accord exprès du salarié (Cass. soc. 10 janvier 2001, n° 97-45.164). Cet accord doit être demandé au cours de la période initiale, avant l’expiration de celle-ci (Cass. soc. 17 janvier 1995, n° 91-43.011).

De manière générale, la Cour de cassation considère que l’accord du salarié ne peut se déduire de la seule apposition de sa signature sur la lettre de l’employeur remise en main propre prolongeant la période d’essai (Cass.soc. 22 septembre 2015, n° 14-11.731). En revanche, la jurisprudence admet que l’apposition par le salarié de sa signature et de la mention “lu et approuvé” sur la lettre notifiant le renouvellement vaut accord exprès de sa part (Cass. soc. 21 janvier 2015, n° 13-23.018).

#PériodeEssai#


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Publié par Pascale CARBILLET



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