Dérogation à la durée du repos quotidien

"Le repos entre deux journées de travail ne doit pas être inférieur à 11 heures en hôtellerie-restauration. Existe-t-il un report d'heures à calculer si le salarié bénéficie de moins de 11 heures ? Par exemple, s'il n'a que 8 heures de repos entre deux journées ? Faut-il calculer cela en heures supplémentaires ?"

Publié le 09 janvier 2019 à 10:36

Le code du travail vous permet de déroger à la durée minimale du repos quotidien, mais à condition de conclure un accord d’entreprise avec vos salariés. Le repos quotidien ne pourra pas être réduit en-dessous de 9 heures entre deux jours de travail. En contrepartie de cette réduction, vous devez accorder un repos compensateur proportionnel à la réduction. Donc si vous réduisez le repos de 2 heures, vous devez accorder un repos supplémentaire de 2 heures.

L’article L3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L3131-2 et L3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. Cette disposition est d’ordre public.

Il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures par convention, accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, dans des conditions prévues par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées (art. L3132-2).

Selon l’article D.3131-6, un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en dessous de 9 heures. En outre, l’article D3131-2, prévoit que le salarié doit bénéficier d’un nombre d’heures de repos équivalent à ce dont il n’a pu bénéficier. Si vous réduisez le repos quotidien de 11 à 9 heures, vos salariés doivent bénéficier de 2 heures de repos compensateur.

Vous devez mettre ces dispositions dans l’accord collectif que vous allez soumettre à vos salariés. En l’absence de représentant du personnel, et si vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés, vous pouvez faire accepter cet accord par référendum. La consultation du personnel doit être organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Vous devez obtenir un vote favorable à la majorité des deux tiers du personnel pour valider l’accord (art. L2232-23).


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Marie Vassenet

mardi 23 février 2021

Bonjour, dans l'article suivant, dédié aux saisonniers : https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/juridique-social-droit/2018-12/les-conditions-de-travail-d-un-saisonnier.htm?fd=repos%2Band%2Bsaisonniers%2Band%2Bloges
vous parlez de 10h et non de 9h :

10 heures de repos minimum entre 2 jours de travail
Pour l'ensemble du personnel, le temps de repos entre 2 jours de travail doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Cependant, ce temps peut être réduit à 10 heures pour les saisonniers qui sont logés par leur employeur, ou ceux dont le temps de trajet aller-retour entre leur résidence et leur lieu de travail n'est pas supérieur à une demi-heure (ceux qui habitent à 15 minutes maximum du lieu de travail). En contrepartie de cette réduction, le saisonnier a droit à 20 minutes de repos compensateur. Ce dernier peut être cumulé pendant un mois, à l'issue duquel l'employeur devra le rendre en temps ou le payer.
Si l'employeur a utilisé cette réduction au moins 3 fois dans la semaine, il ne pourra pas suspendre en plus la totalité du repos hebdomadaire du salarié.

Pourriez vous svp m'indiquer quelle est la bonne version et/ou la différence entre ces 2 articles qui ont 3 mois d'intervalle?
Vous remerciant d’avance pour votre aide.

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