La période de prise de congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre (article L.3141-16 du code du travail). Pendant cette période, une fraction minimale de 12 jours continus (soit 2 semaines) doit être prise (art. L3141-18). Quant aux jours de fractionnement, la loi prévoit deux jours supplémentaires de congés payés si 6 jours de congé principal sont pris en dehors de cette période et 1 jour supplémentaire si 3 à 5 jours sont pris en dehors de la période (art. 3141-23). En résumé, si le salarié ne prend que 18 jours de congés pendant la période de prise de congés payés (24 - 6) il aura droit à deux jours supplémentaires et s’il ne prend que de 19, 20 ou 21 jours, il aura droit à une journée supplémentaire. Mais il est possible de déroger à cet article avec l’accord du salarié.
Une ordonnance n° 2020-325 du 25 mars permet de déroger à certaines règles relatives aux congés payés jusqu’au 31 décembre 2020, mais à la condition de conclure un accord d’entreprise.
- 6 jours de congés payés imposés ou modifiés
L’accord d’entreprise peut prévoir la possibilité :
- d’imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés (1er mai 2020 dans le cas général hors aménagement conventionnel) ;
- de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés.
Le tout dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc dans les deux cas.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Fractionnement des congés et droit à congé simultané des conjoints
L’ordonnance permet toujours, sous condition d’un accord collectif, de :
- fractionner le congé principal de 4 semaines en été sans avoir à obtenir l’accord du salarié ;
- ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires pacsés travaillant dans l’entreprise, ce qui permet, selon le rapport joint à l’ordonnance, de dissocier les dates “au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés”.
- Jours de repos imposés en cas de difficultés économiques
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 permet à l’employeur de décider unilatéralement, si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, d’imposer la prise de jours de RTT et de jours de repos ou de modifier les dates déjà posées. Dans ce cas, il doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc. Cette possibilité accordée à l’employeur ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur peut imposer la prise des jours de repos suivants :
- jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail ;
- jours de repos acquis au titre d’un forfait-jours ;
- jours de RTT (ancienne formule pour les entreprises qui continuent à appliquer un ancien accord de RTT maintenu en vigueur après la loi du 20 août 2008, dite de démocratie sociale et temps de travail).
Il peut également modifier les dates de ces jours de repos déjà posés.
Le nombre total de jours de repos qui peuvent être ainsi imposés ou modifiés par l’employeur est limité à 10.
Publié par Pascale CARBILLET