Modulation temps de travail - Q2 : en cas de modification du planning, le délai de prévenance est-il TOUJOURS de 7 jours minimum ?
lundi 23 février 2009
l'art 19.4 toujours de l'avenant n°2 du 5/02/07 : 'calendrier individualisé' :
' l'activité des salarés peut être oragnisée selon un calendrier individualisé, définissant des périodes de haute/moyenne ou basse activité',
le verbe pouvoir en l'occurrence 'peut' ne veut pas dire 'doit'.
S'agit-il quand même d'une obligation notamment par rapport au fait d'avisé au moins sept jours ouvrés à l'avance de la modification de la programation ?
Juridique
dimanche 19 avril 2009