Médecine du travail tous les 5 ans : comment les cotisations peuvent-elles être justifiées ?
Question posée sur la fiche pratique :
Le refus de vente ne doit pas être discriminatoire et sans motif légitime
"Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime." Le principe est posé par l'article L121-11 du code de la consommation. Par conséquent, un commerçant ne peut faire valoir sa liberté contractuelle pour refuser, sans motif légitime, de servir ou vendre un produit à tout consommateur qui se présente à lui. Faute de définition légale de la notion de motif légitime, c'est au juge qu'il appartient de la définir. Ont notamment été retenus : l'indisponibilité du produit ou du service, le caractère anormal de la demande, la mauvaise foi de l'acheteur ou la loi (l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs, par exemple). Exemples de refus illicite :
De servir un croque-monsieur à une table au motif que cette consommation n’est servie qu’au bar, alors que le client est accompagné d’une personne ayant commandé un plat du jour et qu’il aurait été obligé de se séparer d’elle pour consommer son repas (CA Paris24 septembre 1991) ;
Par un cafetier ou un restaurateur de servir des consommateurs sous prétexte qu’ils n’occupaient pas la totalité des places disponibles à une table ;
De louer une chambre d’hôtel pour deux personnes à un client qui désire l’occuper seul ;
Le refus de vente est sanctionné pénalement par une amende d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique (Art. R.132-1 du code de la consommation) et de 7 500 € pour une personne morale (Art. 121-2 du code pénal).
Des sanctions plus lourdes pour un refus discriminatoire
"Constitue une discrimination et est répréhensible, le fait pour toute personne de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service en raison : de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".
Se rend coupable du délit de discrimination raciale :
L’hôtelier qui, après avoir accepté d’offrir une chambre pour deux personnes à une femme de race blanche, refuse ensuite de lui louer lorsqu’il la voit réapparaitre accompagnée d’un homme de race noir, son époux (CA de Douai 25 juin 1974) ;
La tenancière d’un débit de boissons qui a refusé de servir de la bière à deux clients arabes, alors que ces clients n’étaient pas en état d’ébriété et ne causaient pas de scandale (Trib. Corr. Strasbourg 21 novembre 1974).
Se rend coupable du délit de discrimination à l’égard d’une personne physique en raison de son handicap : - Le directeur d’un restaurant qui refuse l’accès de son établissement à un client handicapé (Trib. Corr. 4 septembre 1995).
Les sanctions
Personnes physiques
L'article 225-2 alinéa 1 du code pénal prévoit que le fait de refuser la fourniture d'un bien ou d'un service en raison de l'un des motifs de discrimination définie à l'article 225-1 est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si le refus discriminatoire concerne la fourniture d'un bien ou d'un service dans un lieu accueillant du public ou qu'il consiste à en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. (Art.225-2 dernier alinéa).
Personnes morales
La personne morale peut être déclarée pénalement responsable de l’infraction commise pour son compte par son organe ou son représentant. Les peines encourues sont (Art. 225-4) :
- Une amende de 225 000 € (375 000 € en cas de refus commis dans un lieu public) ; - Des peines complémentaires peuvent aussi être prononcées comme l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, placement sous surveillance judiciaire ou fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
Juridique |
mardi 26 octobre 2010
lundi 18 juin 2018
Bonjour
Apparemment nous sommes passé d une fréquence de 1 fois par an puis 1 fois tout les deux ans puis visiblement 1 fois tout les 5 ans avec le même appel aux cotisations.
A ce jour les organismes de medecine du travail détiennent le monopole et font l'objet dune obligation.
Pour facturer annuellement une prestation qui a lieu que tout les 5 ans ?
Comment celà peut être justifier?
En me renseignant je vois sur les blogs réseaux sociaux et syndicats que l on utilise le terme de raquette!
Je suis pour un contrôle et un suivit de la santé des salariés, une collaboration étroite avec vos services pour l amélioration des conditions de travail et la réduction des accidents du travail.
J'aimerai connaitre nos droits et devoir.
Sympathiquement.
Juridique
lundi 25 juin 2018